Amendement CE3 — art. 2

Dispositif :

    À la première phrase du premier alinéa,substituer au mot :
    « deux »
    le mot :
    « cinq »

Exposé sommaire :

    L'article 2, à titre expérimental, la possibilité pour les artisans du bâtiment de se constituer en groupements momentanés d'entreprises (GME) en cotraitance sans solidarité juridique pour les marchés privés. Cette expérimentation est fixée à deux ans.
    Si le principe de l'expérimentation est pleinement justifié pour mesurer les effets du dispositif avant toute généralisation, une durée de deux ans apparaît insuffisante pour produire des résultats probants et tirer des enseignements fiables. Le présent amendement propose de porter cette durée à cinq ans, pour les raisons suivantes :
    1° Un délai de montée en charge incompressible
    Toute nouvelle disposition législative nécessite un temps d'appropriation par les acteurs concernés. Les artisans du bâtiment, souvent de petite taille et peu familiers des montages juridiques complexes, auront besoin de temps pour :
    • Découvrir et comprendre le nouveau dispositif
    • Se former aux modalités pratiques de la cotraitance sans solidarité
    • Tisser les partenariats nécessaires avec d'autres corps de métier
    • Constituer leurs premiers groupements et acquérir de l'expérience
    Dans ce contexte, une expérimentation de deux ans risque de ne couvrir que la phase de démarrage, sans permettre d'observer le fonctionnement mature du dispositif.
    2° Des cycles de chantiers longs
    Dans le secteur de la rénovation énergétique, les chantiers d'ampleur — ceux précisément pour lesquels le GME est le plus pertinent — s'étalent souvent sur plusieurs mois, voire plusieurs années entre la décision, le montage du dossier, l'obtention des financements et la réalisation des travaux. Une expérimentation de deux ans ne permettrait de couvrir qu'un nombre très limité de cycles complets, rendant toute évaluation statistiquement peu significative.
    3° Une évaluation plus fiable et plus représentative
    Pour que l'expérimentation produise des données exploitables et permette au législateur de prendre une décision éclairée sur une éventuelle généralisation, il est indispensable d'observer le dispositif sur une durée suffisante. Cinq ans permettront de :
    • Couvrir plusieurs cycles économiques
    • Observer les effets sur l'emploi artisanal local
    • Mesurer l'impact réel sur la qualité des chantiers de rénovation
    • Évaluer l'évolution du comportement des maîtres d'ouvrage
    • Recenser les éventuels litiges et dysfonctionnements
    4° Une cohérence avec d'autres expérimentations législatives
    De nombreuses expérimentations législatives en droit français sont fixées à trois, quatre ou cinq ans, précisément pour garantir leur représentativité. Une durée de deux ans constitue une exception particulièrement courte pour un dispositif touchant à des relations contractuelles aussi complexes que celles du secteur du bâtiment.
    5° Une sécurité pour les acteurs économiques
    Pour les artisans comme pour les propriétaires, la perspective d'une expérimentation de seulement deux ans peut freiner l'adoption du dispositif. Qui acceptera de changer ses habitudes contractuelles pour un mécanisme qui pourrait disparaître dès 2028 ? Porter la durée à cinq ans envoie un signal de stabilité et d'engagement de l'État, indispensable pour encourager les acteurs à s'approprier pleinement le dispositif.
    En portant la durée de l'expérimentation de deux à cinq ans, cet amendement ne remet pas en cause la prudence qui a présidé au choix du format expérimental. Il en garantit simplement la robustesse, la fiabilité et l'utilité pour le législateur comme pour les acteurs de terrain.
    Tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Tombé | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000003.xml

Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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## Procédure
- 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2674)
- 20 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article 2
À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n'excède pas 100 000 euros hors taxes, comportent la mention de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage sauf si ce dernier s'y oppose. En l'absence de solidarité juridique, les contrats précisent les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cette absence emporte sur les garanties des ouvrages prévues aux articles 1792, 17922, 17923 et 17926 du code civil.
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n'excède pas 100 000 euros hors taxes, comportent la mention de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage sauf si ce dernier s'y oppose. En l'absence de solidarité juridique, les contrats précisent les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cette absence emporte sur les garanties des ouvrages prévues aux articles 1792, 17922, 17923 et 17926 du code civil.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation trois mois avant son terme. Le rapport précise ses effets éventuels sur l'augmentation du recours aux groupements momentanés d'entreprises pour réaliser des travaux et ses conséquences pour le client.