Amendement CE9 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« permettant une amélioration de la performance énergétique d'un logement de classe F ou G au sens de l'article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l'habitation et conduisant à un gain minimal de deux classes ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à conditionner l'accès au statut du bailleur privé dans le logement ancien rénové à une rénovation énergétique permettant le gain de deux classes énergétiques dans le but d'inciter la rénovation et la mise en location de passoires thermiques de classe F ou G.
Aujourd'hui l'accès à cet avantage fiscal pour l'acquisition d'un logement ancien mis en location abordable est conditionné à la réalisation de travaux à hauteur de 30 % du prix du bien qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde ou des travaux assimilables à la production d'un immeuble neuf.
Alors que le présent article entend retirer la condition de rénovation lourde précitée, il est proposé une rédaction intermédiaire visant à subordonner le bénéfice de l'avantage fiscal à la réalisation de travaux de rénovation permettant l'amélioration de la performance énergétique des logements les plus énergivores de classe F ou G et donnant lieu à un gain minimal de deux classes.
Sort : Tombé | Déposé le 15/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000009.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2674)
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- 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2674)
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- 20 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -4,5 +4,5 @@ La première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code
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1° Les mots : « dans un bâtiment d'habitation collectif, au sens du 6° de l'article L. 111‑1 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;
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1° Les mots : « dans un bâtiment d'habitation collectif, au sens du 6° de l'article L. 111‑1 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;
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2° Les mots : « 30 % du prix d'acquisition, qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l'article 150 U, » sont remplacés par les mots : « 20 % du prix d'acquisition ».
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2° Les mots : « 30 % du prix d'acquisition, qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l'article 150 U, » sont remplacés par les mots : « 20 % du prix d'acquisition » permettant une amélioration de la performance énergétique d'un logement de classe F ou G au sens de l'article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l'habitation et conduisant à un gain minimal de deux classes.
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