Dispositif :
I. – Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le bénéfice de la déduction peut également être accordé aux logements meublés destinés à l'hébergement de travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242‑2 du code du travail, sous réserve que ces logements ne fassent pas l'objet d'une location touristique de courte durée ».
« Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à étendre le volet du dispositif « Jeanbrun » applicable aux logements réhabilités loués aux travailleurs saisonniers en zone de montagne.
Dans les territoires de montagne, les difficultés de logement des travailleurs saisonniers constituent un frein majeur au recrutement dans de nombreux secteurs économiques : tourisme, hôtellerie-restauration, commerce, etc.
Dans de nombreuses communes touristiques de montagne, la raréfaction du logement accessible à l'année, le développement de la location touristique de courte durée et la forte proportion de résidences secondaires aggravent depuis plusieurs années les tensions sur le marché du logement. Cette situation fragilise directement l'activité économique dans ces territoires.
Par ailleurs, de nombreux territoires de montagne disposent d'un parc immobilier ancien, parfois vacant ou insuffisamment rénové, dont la mobilisation constitue un levier essentiel pour répondre à la crise du logement des travailleurs saisonniers.
Face à cette situation, il est nécessaire d'activer l'ensemble des leviers permettant de remettre sur le marché des logements réhabilités et adaptés aux besoins des actifs saisonniers.
Le volet du dispositif « Jeanbrun » applicable aux logements réhabilités vise légitimement à encourager la rénovation du parc existant et la location de longue durée tout en évitant les effets d'aubaine liés aux meublés touristiques de courte durée. Toutefois, la condition de location nue à usage d'habitation principale risque également d'exclure des solutions adaptées aux besoins spécifiques des travailleurs saisonniers dans les territoires de montagne, pour lesquels la location meublée constitue souvent la formule la plus adaptée.
Le présent amendement propose donc une dérogation strictement encadrée permettant, dans les communes de montagne, d'ouvrir le bénéfice du dispositif aux logements meublés destinés aux travailleurs saisonniers, tout en excluant explicitement toute location touristique de courte durée.
Les conditions d'application de cette dérogation devront être strictement définies par décret afin de garantir l'affectation effective des logements aux travailleurs saisonniers et de prévenir tout détournement du dispositif à des fins de location touristique.
Sort : Non soutenu | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000024.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 14 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2816.html
Dispositif :
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le j du 1° de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d'une classe sinon, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) »
« 2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de réécriture globale simplifie la rédaction du dispositif Jeanbrun, qui n'est pas toujours lisible.
Il corrige une erreur présente dans le droit existant (la mention de logements neufs dans le j), qui n'est censé s'appliquer qu'à l'ancien) et explicite le fait que le dispositif Jeanbrun couvre aussi aux logements issus de la transformation de bureaux.
Sur le fond, cet amendement conserve le dispositif initial de la proposition de loi (intégration des maisons individuelles existantes, abaissement à 20 % du taux de travaux) mais ajoute une condition énergétique : pour que le logement soit éligible, les travaux devront permettre un saut d'au moins deux classes si le logement est F ou G, et d'une classe à partir de E. Cette mesure est un équilibre entre la rédaction initiale du dispositif Jeanbrun, bien trop exigeante (obligation d'atteindre la note A ou B) et la rédaction initiale de la PPL, conforme à ce qui avait été voté en deuxième lecture à la commission des finances, qui ne prévoyait aucun critère exergétique.
Sort : Adopté | Déposé le 19/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000054.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto