Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le 3° de l'article L. 124-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention de l'absence de solidarité des cotraitants à l'égard du maître d'ouvrage ou, lorsque le contrat stipule une clause de solidarité, la désignation des cotraitants tenus solidairement et des travaux ou prestations de service auxquels cette solidarité s'applique ; ».
Exposé sommaire :
Les groupements d'entreprises permettent à plusieurs entreprises de répondre ensemble à un marché. L'article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». En l'absence de disposition légale ou de stipulation contractuelle expresse, les cotraitants ne sont donc pas tenus solidairement. La règle est l'absence de solidarité ; la solidarité constitue l'exception et doit être mentionnée au contrat.
Pour les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 euros hors taxe, l'article L. 124-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat doit mentionner expressément « l'existence ou non de la solidarité juridique [ sic ] des cotraitants envers le maître d'ouvrage ».
Outre l'hapax « solidarité juridique », cette formulation pose problème car elle place sur un pied d'égalité la solidarité et l'absence de solidarité. Or les entreprises artisanales n'ont généralement pas vocation à assumer une responsabilité autre que celle attachée aux travaux ou prestations qu'elles exécutent.
Dans ces conditions, il apparaît utile de clarifier la rédaction de l'article L. 124-3 du code de la construction et de l'habitation afin de rappeler que la solidarité constitue l'exception et qu'elle doit, lorsqu'elle est prévue, être stipulée au contrat de manière expresse, en précisant les cotraitants et les travaux ou prestations concernés à peine de nullité.
Cette clarification permet d'éviter qu'une solidarité générale soit stipulée indistinctement entre l'ensemble des cotraitants. Elle permet de circonscrire la solidarité aux seuls lots pour lesquels elle serait pertinente, par exemple entre la charpente et la couverture, sans l'étendre à des lots sans lien direct, tels que l'électricité et la couverture. Cette délimitation devrait également permettre de limiter les surprimes d'assurance susceptibles de résulter d'une solidarité trop large ou indifférenciée.
Cette clarification sécurise à la fois les cotraitants et le maître d'ouvrage, en évitant qu'une solidarité générale ou indéterminée puisse résulter d'une rédaction ambiguë du contrat.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 16/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000052.xml
Co-authored-by: Danielle Brulebois <PA719890@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement
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Procédure
- 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2674)
- 20 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La France traverse une crise du logement dont les effets se font sentir dans le quotidien de millions de nos concitoyens. Les difficultés d'accès à la propriété, la contraction du parc locatif, la dégradation de nombreuses copropriétés et le manque de logements abordables nourrissent des frustrations légitimes et appellent une réponse à la hauteur des enjeux.
Cette réponse, je l'ai engagée au ministère du logement. Dans le cadre de la loi de finances pour 2025, mon objectif principal était de relancer l'accès à la propriété afin de fluidifier le parcours résidentiel et redonner confiance aux professionnels du secteur. C'était le sens de l'extension du prêt à taux zéro pour tous les logements neufs, pour soutenir la construction partout en France, et de la baisse de réduction de loyer de solidarité, pour soutenir les investissements des bailleurs sociaux. C'était aussi le sens des travaux sur l'investissement locatif, confiés au sénateur Daubresse et au député Cosson, qui ont conduit à l'adoption d'une première version d'un statut du bailleur privé dans le projet de loi de finances, auquel le groupe LIOT a activement contribué.
La présente proposition de loi poursuit ce travail en mettant l'accent sur l'habitat existant. La relance de la construction neuve reste indispensable, tant pour l'activité économique que pour la réponse aux besoins sociaux, et les impacts de la crise géopolitique en cours invitent à la plus grande vigilance, dont les discussions budgétaires devront tenir compte. Toutefois, mobiliser le parc existant – en remettant sur le marché des logements vacants ou dégradés, en soutenant les copropriétés fragiles, en facilitant la rénovation par les artisans – est tout aussi décisif pour répondre à l'ampleur de la crise.
La présente proposition de loi ne prétend pas apporter une réponse miracle à la crise du logement, mais elle contribue à construire, pierre après pierre, une politique du logement cohérente, mobilisant à la fois le parc privé et le parc social, autant les investisseurs particuliers que les artisans et les copropriétaires.
L'article 1er vise à corriger deux limites au statut du bailleur privé créé par la loi de finances pour 2026, qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d'un régime d'amortissement fiscal en contrepartie d'un engagement de location longue durée à loyer abordable. Dans sa version actuelle, ce dispositif exclut les maisons individuelles, pourtant essentielles dans les territoires ruraux et périurbains, et impose un seuil de travaux de 30 % du prix d'acquisition dans l'ancien, trop élevé pour permettre la remise sur le marché de logements dégradés ou énergivores. Le présent article réintègre les logements individuels dans le champ du dispositif et abaisse ce seuil à 20 %, ce qui permettra, selon les modélisations disponibles, de remettre sur le marché locatif plusieurs dizaines de milliers de logements anciens supplémentaires.
L'article 2 propose une solution pour lever un frein juridique majeur au regroupement des artisans du bâtiment. La filière est composée à 97 % de petites et moyennes entreprises, qui peinent à se constituer en groupements momentanés d'entreprises en raison de la responsabilité solidaire que le droit commun leur impose. À titre expérimental et pour deux ans, cet article permettra aux cotraitants intervenant sur des marchés privés de moins de 100 000 euros hors taxes de conclure des contrats sans solidarité juridique entre eux, sous réserve que cette absence de solidarité soit expressément mentionnée au contrat et que le maître d'ouvrage ne s'y oppose pas. La logique d'expérimentation garantira la possibilité de revenir rapidement sur le sujet si l'ouverture faite s'avérait insuffisante et s'il fallait aller plus loin pour simplifier les chantiers de rénovation énergétique.
L'article 3 vise à simplifier les prêts collectifs à adhésion simplifiée créés par la loi du 9 avril 2024 relative à l'habitat dégradé. En effet, aucune banque n'a pour le moment mis en œuvre ces prêts, considérant que la formulation juridique issue des débats était trop restrictive s'agissant du mécanisme de garantie des prêts. Le présent article pose donc les bases d'un élargissement technique des mécanismes de garantie admissibles, en permettant le recours à des mécanismes de sûreté équivalents et à des mécanismes d'assurance, de sorte à permettre aux établissements bancaires de s'engager résolument dans cette offre de prêt, indispensable pour conduire le chantier de la rénovation énergétique dans les copropriétés, dont le marché représente jusqu'à 7 milliards d'euros par an sur les prochaines années.
L'article 4 consiste en un « gage » pour compenser les conséquences financières de l'article 1er de la présente proposition de loi pour l'État et pour la Sécurité sociale.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.