Dispositif :
I. – Après l'alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° L'article 26‑7 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « , un contrat d'assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, » ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « est facultatif » sont remplacés par les mots : « , de même que le contrat d'assurance ou mécanisme de sureté prévu au premier alinéa sont facultatifs » ;
« c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « caution, celle-ci » sont remplacés par les mots : « sureté, le garant ou l'exécuteur de la sureté ».
« 2° L'article 26‑8 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « aux I et II de » sont remplacés par le mot : « à » ;
« b) À la deuxième phrase, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , de l'assureur ou ».
« 3° Au deuxième alinéa de l'article 26‑10, après le mot : « caution », sont insérés les mots : « ou de primes d'assurance » ; »
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« I. – L'emprunt »,
les mots :
« Le prêt » ;
III. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer au mot :
« est »,
les mots :
« peut être ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 4, substituer aux mots :
« II ou III du présent article. »,
les mots :
« 1° ou 2° ci-après : »
V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer à la mention :
« II. »,
la mention :
« 1° ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots :
« ou par un »,
les mots :
« , un contrat d'assurance ou tout ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« c) Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « ou le mécanisme de sureté ne peuvent » ;
« d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « caution, celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « sureté, le garant ou l'exécuteur de la sureté est subrogé » ; »
VIII. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« des III et IV »,
les mots :
« trois alinéas ».
IX. – En conséquence, au début de l'alinéa 11, substituer à la mention :
« III »,
la mention :
« 2° ».
X. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« par un »,
les mots :
« contrat d'assurance ou tout ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer aux mots :
« de ses »,
le mot :
« des ».
XII. – En conséquence, au début de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d'assurance mentionnés au premier alinéa du présent III »,
les mots :
« Ce mécanisme ».
XIII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 13.
XIV. – En conséquence, au début de l'alinéa 14, supprimer les mots :
« IV. – Le contrat inclut ».
XV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 14, substituer aux mots :
« modalités de la garantie de l'emprunt. »,
les mots :
« impacts de la modalité de garantie doit figurer dans le projet de contrat. »
XVI. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 26‑13 est complétée par les mots : « , dès lors que ce dernier aura été totalement débloqué. » »
XVII. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Afin de faciliter le redressement des copropriétés, l'article 4 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024 « visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement stratégiques » a introduit la possibilité pour toutes les copropriétés de souscrire un prêt collectif, plus souple dans sa souscription, pour le financement de travaux essentiels et de rénovation énergétique.
Ce type de prêt doit permettre d'accélérer la mise en œuvre des programmes de travaux en permettant d'associer directement la décision de vote de ceux-ci à la mise en place d'une solution de financement pour l'ensemble de la copropriété, les copropriétaires étant par défaut engagés dans le remboursement de ce financement.
L'objectif était de réduire les délais de recherche de financement en facilitant l'obtention de solution bancaire. Cette mesure concerne à la fois les copropriétés aidées par la puissance publique, mais également les copropriétés engagées dans une démarche d'entretien "classique" ou de performance énergétique. La charge de la réalisation des travaux pourra être ainsi étalée sur plusieurs années afin de permettre aux copropriétaires de procéder plus facilement à l'entretien de leur immeuble.
Cette loi a également imposé que ce prêt soit garanti uniquement par un cautionnement. Dans le but toujours affiché de favoriser la souscription de ces prêts avec comme objectif une rénovation du parc des copropriétés, il serait opportun d'élargir la notion de cautionnement, à la fois pour les articles portant sur le cautionnement des prêts collectifs des travaux listés depuis la loi de 2024 mais également ceux préexistants car la notion de cautionnement y était déjà présente.
La présente proposition est une adaptation simple de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 9 avril 2024, relative au financement des copropriétés. Cet amendement vise à élargir la nature de la contre-garantie du prêt collectif. L'adaptation proposée consiste en un élargissement du cautionnement solidaire à des contrats d'assurance ou tout autre mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur.
Sort : Non soutenu | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000021.xml
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Vuibert <PA793194@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement
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Procédure
- 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2674)
- 20 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 28 mai 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La France traverse une crise du logement dont les effets se font sentir dans le quotidien de millions de nos concitoyens. Les difficultés d'accès à la propriété, la contraction du parc locatif, la dégradation de nombreuses copropriétés et le manque de logements abordables nourrissent des frustrations légitimes et appellent une réponse à la hauteur des enjeux.
Cette réponse, je l'ai engagée au ministère du logement. Dans le cadre de la loi de finances pour 2025, mon objectif principal était de relancer l'accès à la propriété afin de fluidifier le parcours résidentiel et redonner confiance aux professionnels du secteur. C'était le sens de l'extension du prêt à taux zéro pour tous les logements neufs, pour soutenir la construction partout en France, et de la baisse de réduction de loyer de solidarité, pour soutenir les investissements des bailleurs sociaux. C'était aussi le sens des travaux sur l'investissement locatif, confiés au sénateur Daubresse et au député Cosson, qui ont conduit à l'adoption d'une première version d'un statut du bailleur privé dans le projet de loi de finances, auquel le groupe LIOT a activement contribué.
La présente proposition de loi poursuit ce travail en mettant l'accent sur l'habitat existant. La relance de la construction neuve reste indispensable, tant pour l'activité économique que pour la réponse aux besoins sociaux, et les impacts de la crise géopolitique en cours invitent à la plus grande vigilance, dont les discussions budgétaires devront tenir compte. Toutefois, mobiliser le parc existant – en remettant sur le marché des logements vacants ou dégradés, en soutenant les copropriétés fragiles, en facilitant la rénovation par les artisans – est tout aussi décisif pour répondre à l'ampleur de la crise.
La présente proposition de loi ne prétend pas apporter une réponse miracle à la crise du logement, mais elle contribue à construire, pierre après pierre, une politique du logement cohérente, mobilisant à la fois le parc privé et le parc social, autant les investisseurs particuliers que les artisans et les copropriétaires.
L'article 1er vise à corriger deux limites au statut du bailleur privé créé par la loi de finances pour 2026, qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d'un régime d'amortissement fiscal en contrepartie d'un engagement de location longue durée à loyer abordable. Dans sa version actuelle, ce dispositif exclut les maisons individuelles, pourtant essentielles dans les territoires ruraux et périurbains, et impose un seuil de travaux de 30 % du prix d'acquisition dans l'ancien, trop élevé pour permettre la remise sur le marché de logements dégradés ou énergivores. Le présent article réintègre les logements individuels dans le champ du dispositif et abaisse ce seuil à 20 %, ce qui permettra, selon les modélisations disponibles, de remettre sur le marché locatif plusieurs dizaines de milliers de logements anciens supplémentaires.
L'article 2 propose une solution pour lever un frein juridique majeur au regroupement des artisans du bâtiment. La filière est composée à 97 % de petites et moyennes entreprises, qui peinent à se constituer en groupements momentanés d'entreprises en raison de la responsabilité solidaire que le droit commun leur impose. À titre expérimental et pour deux ans, cet article permettra aux cotraitants intervenant sur des marchés privés de moins de 100 000 euros hors taxes de conclure des contrats sans solidarité juridique entre eux, sous réserve que cette absence de solidarité soit expressément mentionnée au contrat et que le maître d'ouvrage ne s'y oppose pas. La logique d'expérimentation garantira la possibilité de revenir rapidement sur le sujet si l'ouverture faite s'avérait insuffisante et s'il fallait aller plus loin pour simplifier les chantiers de rénovation énergétique.
L'article 3 vise à simplifier les prêts collectifs à adhésion simplifiée créés par la loi du 9 avril 2024 relative à l'habitat dégradé. En effet, aucune banque n'a pour le moment mis en œuvre ces prêts, considérant que la formulation juridique issue des débats était trop restrictive s'agissant du mécanisme de garantie des prêts. Le présent article pose donc les bases d'un élargissement technique des mécanismes de garantie admissibles, en permettant le recours à des mécanismes de sûreté équivalents et à des mécanismes d'assurance, de sorte à permettre aux établissements bancaires de s'engager résolument dans cette offre de prêt, indispensable pour conduire le chantier de la rénovation énergétique dans les copropriétés, dont le marché représente jusqu'à 7 milliards d'euros par an sur les prochaines années.
L'article 4 consiste en un « gage » pour compenser les conséquences financières de l'article 1er de la présente proposition de loi pour l'État et pour la Sécurité sociale.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.