Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou pour lesquels les travaux d'amélioration représentent au moins 30 % du prix d'acquisition, qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l'article 150 U, » sont supprimés. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement de réécriture générale de l'alinéa 3 de l'article 1er vise d'une part à supprimer le critère imposant un seuil minimal de travaux pour bénéficier du statut du bailleur privé, qu'il s'agisse de celui de 30 % prévu par le doit positif au j) du I de l'article 31 du Code général des impôts, ou de celui fixé à 20 % par la présente proposition de loi.
Cette condition apparaît en effet excessivement restrictive et inadaptée à la réalité du parc locatif privé. Elle exclut de nombreux propriétaires qui participent pourtant pleinement à l'effort de mise sur le marché de logements, notamment dans les zones tendues, sans nécessairement engager des travaux lourds représentant un tel niveau de dépenses.
En pratique, ce seuil crée un effet dissuasif et complexifie inutilement l'accès au dispositif, alors même que l'objectif poursuivi est d'encourager l'investissement locatif privé et la remise sur le marché de logements disponibles.
Par ailleurs, les besoins d'amélioration du parc immobilier sont extrêmement variables selon l'état des biens, leur localisation ou encore les contraintes techniques propres à chaque opération. L'instauration d'un seuil uniforme de 30 % ou de 20 % ne permet pas de tenir compte de cette diversité des situations.
Bien que le texte propose d'abaisser ce seuil à 20 %, la suppression de cette exigence permettra ainsi de rendre le dispositif plus accessible, plus lisible et plus attractif pour les bailleurs privés, tout en soutenant l'offre locative et la fluidité du marché du logement.
D'autre part, pour prétendre pouvoir bénéficier du statut du bailleur privé, le présent amendement entend supprimer la mise en œuvre d'une réhabilitation lourde, telle que fixée par le droit positif, ainsi que le critère fixé par la présente proposition de loi imposant un gain d'au moins deux classes énergétiques si le logement est classé F ou G, ou d'une classe sinon.
En effet, la Cour des comptes avait relevé que 61 % des logements classés F ou G conservent une note dégradée après rénovation, malgré les efforts financiers importants consentis. En effet, 20 % des logements classés F ou G (soit 960 000 sur les 4 800 000 classés F ou G du parc immobilier français) conserveraient une note dégradée F ou G malgré la réalisation de travaux de rénovation énergétique, et 41 % des logements classés F ou G (soit 1 968 000 sur les 4 800 000 classés F ou G du parc immobilier français) obtiendraient la note E. Il n'est d'ailleurs pas tenu compte des 6 420 000 logements déjà classés E, qui pourraient conserver leur note dégradée malgré la réalisation de travaux de rénovation énergétique.
Aussi, il ne va pas sans dire que l'outil utilisé pour déterminer la classe de performance énergétique des logements ne présente pas toujours des résultats fiables, la note du diagnostic de performance énergétique obtenue pouvant ainsi varier d'un diagnostiqueur à l'autre entre des DPE réalisés pourtant sur un même logement. Cette note est d'ailleurs erronée dans 71 % des cas (selon Hello Watt, 40 % des DPE réalisés ont une étiquette d'écart avec la réalité, et 31 % des DPE réalisés ont deux étiquettes d'écart avec la réalité).
Il est impératif de maintenir un dispositif fiscal qui soit incitatif au profit des propriétaires afin que ces derniers ne renoncent pas à faire réaliser des travaux de rénovation énergétique, sans compter que le laps de temps qui leur est aujourd'hui imparti pour prétendre bénéficier d'un tel avantage après la réalisation de ces travaux est bien trop court face aux nombreux obstacles auxquels ils sont déjà pourtant confrontés : pénurie d'artisans qualifiés pour effectuer les travaux dans les temps, inflation du prix des matières premières, taux d'intérêt toujours élevés, et lourdeur des procédures pour obtenir les autorisations administratives nécessaires (mairie, architecte des bâtiments de France, syndic de copropriété…), sans parler de la multiplication des contraintes techniques propres à l'immeuble.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000026.xml
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Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement
Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.
Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.
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Procédure
- 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2674)
- 20 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 28 mai 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La France traverse une crise du logement dont les effets se font sentir dans le quotidien de millions de nos concitoyens. Les difficultés d'accès à la propriété, la contraction du parc locatif, la dégradation de nombreuses copropriétés et le manque de logements abordables nourrissent des frustrations légitimes et appellent une réponse à la hauteur des enjeux.
Cette réponse, je l'ai engagée au ministère du logement. Dans le cadre de la loi de finances pour 2025, mon objectif principal était de relancer l'accès à la propriété afin de fluidifier le parcours résidentiel et redonner confiance aux professionnels du secteur. C'était le sens de l'extension du prêt à taux zéro pour tous les logements neufs, pour soutenir la construction partout en France, et de la baisse de réduction de loyer de solidarité, pour soutenir les investissements des bailleurs sociaux. C'était aussi le sens des travaux sur l'investissement locatif, confiés au sénateur Daubresse et au député Cosson, qui ont conduit à l'adoption d'une première version d'un statut du bailleur privé dans le projet de loi de finances, auquel le groupe LIOT a activement contribué.
La présente proposition de loi poursuit ce travail en mettant l'accent sur l'habitat existant. La relance de la construction neuve reste indispensable, tant pour l'activité économique que pour la réponse aux besoins sociaux, et les impacts de la crise géopolitique en cours invitent à la plus grande vigilance, dont les discussions budgétaires devront tenir compte. Toutefois, mobiliser le parc existant – en remettant sur le marché des logements vacants ou dégradés, en soutenant les copropriétés fragiles, en facilitant la rénovation par les artisans – est tout aussi décisif pour répondre à l'ampleur de la crise.
La présente proposition de loi ne prétend pas apporter une réponse miracle à la crise du logement, mais elle contribue à construire, pierre après pierre, une politique du logement cohérente, mobilisant à la fois le parc privé et le parc social, autant les investisseurs particuliers que les artisans et les copropriétaires.
L'article 1er vise à corriger deux limites au statut du bailleur privé créé par la loi de finances pour 2026, qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d'un régime d'amortissement fiscal en contrepartie d'un engagement de location longue durée à loyer abordable. Dans sa version actuelle, ce dispositif exclut les maisons individuelles, pourtant essentielles dans les territoires ruraux et périurbains, et impose un seuil de travaux de 30 % du prix d'acquisition dans l'ancien, trop élevé pour permettre la remise sur le marché de logements dégradés ou énergivores. Le présent article réintègre les logements individuels dans le champ du dispositif et abaisse ce seuil à 20 %, ce qui permettra, selon les modélisations disponibles, de remettre sur le marché locatif plusieurs dizaines de milliers de logements anciens supplémentaires.
L'article 2 propose une solution pour lever un frein juridique majeur au regroupement des artisans du bâtiment. La filière est composée à 97 % de petites et moyennes entreprises, qui peinent à se constituer en groupements momentanés d'entreprises en raison de la responsabilité solidaire que le droit commun leur impose. À titre expérimental et pour deux ans, cet article permettra aux cotraitants intervenant sur des marchés privés de moins de 100 000 euros hors taxes de conclure des contrats sans solidarité juridique entre eux, sous réserve que cette absence de solidarité soit expressément mentionnée au contrat et que le maître d'ouvrage ne s'y oppose pas. La logique d'expérimentation garantira la possibilité de revenir rapidement sur le sujet si l'ouverture faite s'avérait insuffisante et s'il fallait aller plus loin pour simplifier les chantiers de rénovation énergétique.
L'article 3 vise à simplifier les prêts collectifs à adhésion simplifiée créés par la loi du 9 avril 2024 relative à l'habitat dégradé. En effet, aucune banque n'a pour le moment mis en œuvre ces prêts, considérant que la formulation juridique issue des débats était trop restrictive s'agissant du mécanisme de garantie des prêts. Le présent article pose donc les bases d'un élargissement technique des mécanismes de garantie admissibles, en permettant le recours à des mécanismes de sûreté équivalents et à des mécanismes d'assurance, de sorte à permettre aux établissements bancaires de s'engager résolument dans cette offre de prêt, indispensable pour conduire le chantier de la rénovation énergétique dans les copropriétés, dont le marché représente jusqu'à 7 milliards d'euros par an sur les prochaines années.
L'article 4 consiste en un « gage » pour compenser les conséquences financières de l'article 1er de la présente proposition de loi pour l'État et pour la Sécurité sociale.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.