Adopté : amendement 60 de Sylvie Ferrer (LFI-NFP) et 70 cosignataires
Scrutin public n° 6581 : adopté, 65 pour, 3 contre Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6581.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6581
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le 3° du I de l'article L. 1432‑3 du code de la santé publique est co
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II. – L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.
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III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès à un service de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important.
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III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès à un service de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d'accès aux soins entre les femmes et les hommes au sein de ces territoires.
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Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne.
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