Amendement CD41 — art. 6
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le caractère continu ou discontinu de l'urbanisation doit, au regard des spécificités locales et en cas de difficultés d'appréciation par les services instructeurs, être apprécié par le représentant de l'État dans le département, notamment au regard des caractéristiques géographiques, topographiques et de l'organisation du bâti existant, dans des conditions fixées par décret. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à sécuriser la reconnaissance des espaces intercalaires pour définir en zone de montagne la continuité de l'urbanisation.
Si l'interprétation de cette notion est divergente et est susceptible de générer une insécurité juridique et des blocages pour les projets notamment d'habitat en montagne, il est proposé de reconnaître au représentant de l'État dans le département une capacité d'appréciation.
Cette faculté, exercée après avis des collectivités territoriales, permet de concilier l'objectif de lutte contre l'étalement urbain avec la nécessité de maintenir un développement équilibré des territoires de montagne et répondre à la crise nationale d'accès au logement qui frappe aussi les territoires de montagne.
Sort : Tombé | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000041.xml
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 27 mars 2026 — Dépôt du texte (n° 2595)
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- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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L'article L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L'urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif qu'elle est séparée des zones urbanisées mentionnées à l'article L. 122‑5 du présent code par un espace intercalaire, lorsque l'extension de l'urbanisation est située à proximité immédiate de ces zones. »
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« L'urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif qu'elle est séparée des zones urbanisées mentionnées à l'article L. 122‑5 du présent code par un espace intercalaire, lorsque l'extension de l'urbanisation est située à proximité immédiate de ces zones. » Le caractère continu ou discontinu de l'urbanisation doit, au regard des spécificités locales et en cas de difficultés d'appréciation par les services instructeurs, être apprécié par le représentant de l'État dans le département, notamment au regard des caractéristiques géographiques, topographiques et de l'organisation du bâti existant, dans des conditions fixées par décret.
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