Amendement CD87 — art. premier

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « concernées par la »
    les mots :
    « compétentes en matière de ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000087.xml

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## Procédure
- 27 mars 2026 — Dépôt du texte (n° 2595)
- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est ains
« Art. L. 21111. Les autorités compétentes de l'État informent les collectivités territoriales des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et de gestion des postes sur une période de trois ans.
« Les conseils départementaux de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, engagent une concertation avec les collectivités territoriales concernées par la scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques locales et les projets d'aménagement. » ;
« Les conseils départementaux de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques locales et les projets d'aménagement. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2123, les mots : « permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires » sont remplacés par les mots : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires en adaptant les seuils d'ouverture et de fermeture de classe ».