Adopté : amendement CD74 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 3 cosignataires
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# Article additionnel (amendement CD74)
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Après l'article L. 511‑2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 511‑2-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 511‑2-1. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d'autorisation applicables aux installations d'abattage relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511‑1, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à 5 tonnes par jour.
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« Cette dérogation est accordée par décision motivée, elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de 25 tonnes hebdomadaire fixé par décret apprécié sur une période de cinq jours ouvrables.
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« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511‑1 du code de l'environnement.
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« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions fixées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l'environnement. »
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