Adopté : amendement 44 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 67 cosignataires
Scrutin public n° 6582 : adopté, 69 pour, 1 contre Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6582.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6582
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@ -8,3 +8,5 @@ III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi
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Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne.
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Les maires des communes de montagne relevant de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l'élaboration du protocole d'accès à un service d'urgence médical et du protocole d'évacuation et de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne relevant pour chacun du projet régional de santé.
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