Adopté : amendement CD84 de Jean-Pierre Vigier (DR)
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@ -4,7 +4,7 @@ Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est ains
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1° Après l'article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 211‑1‑1. – L'État informe les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et de gestion des postes sur une période de trois ans.
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« Art. L. 211‑1‑1. – L'État informe les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois ans.
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« Les conseils départementaux de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, engagent une concertation avec les collectivités territoriales concernées par la scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques locales et les projets d'aménagement. » ;
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