Adopté : amendement 94 de Iñaki Echaniz (SOC)
Scrutin public n° 6592 : adopté, 47 pour, 0 contre Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6592.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6592
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Le 8° de l'article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
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« 8° De favoriser une politique de sobriété, d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail, l'industrie, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l'eau, prévues à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique; ».
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« 8° De favoriser une politique de sobriété, d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, l'industrie, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l'eau, prévues à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique; ».
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