Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 45 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2755.html
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- 27 mars 2026 — Dépôt du texte (n° 2595)
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- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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- 13 mai 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
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Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 211‑1‑1. – L'État informe les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
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« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement. »; portés sur le territoire des collectivités concernées.
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« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. » ;
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2° Au premier alinéa de l'article L. 212‑3, les mots : « permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires » sont remplacés par les mots : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes ». Les autorités académiques compétentes attachent une attention particulière concernant les établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques, climatiques et des temps de transport scolaire qui seraient engendrés par la fermeture de cet établissement.
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2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 212‑3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires, en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes. Les autorités académiques compétentes portent une attention particulière aux établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrés par la fermeture de tels établissements. »
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# Article 2
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I. – Le 3° de l'article L. 1432‑3 du code de la santé publique est complété par les mots : « dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».
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I. – Le 3° du I de l'article L. 1432‑3 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».
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II. – L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé. « III. – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important. »
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II. – L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.
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« Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne. »
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III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important.
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Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne.
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# Article 3
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Après l'article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé : « « Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composé de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne. « « Cette commission est chargée d'examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l'établissement, notamment en matière de préservation des écosystèmes montagnards, de mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique à l'échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau.. Elle est consultée pour avis préalablement aux délibérations du conseil communautaire ayant un impact direct sur les communes de montagne membres. « « La commission de la montagne est composée des représentants au conseil communautaire des communes classées en zone de montagne membres de l'établissement, ainsi que de tout autre conseiller communautaire désigné par le conseil communautaire. Son règlement intérieur, arrêté par le conseil communautaire, en fixe les modalités de fonctionnement, la composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de saisine. » »
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I. – (Supprimé)
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II (nouveau). – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composé de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.
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« Cette commission est chargée d'examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l'établissement, notamment en matière de préservation des écosystèmes de montagne, de mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique à l'échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur les communes de montagne membres.
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« La commission de la montagne est composée des membres de l'organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que de tout autre membre de l'organe délibérant désigné par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement, en détermine les modalités de fonctionnement, la composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine. »
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Le 8° de l'article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
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« 8° De favoriser une politique d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail, l'industrie, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles; ». Les commissions locales de l'eau, prévues aux articles R. 212‑29 et R. 212‑30 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique.
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« 8° De favoriser une politique d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail, l'industrie, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l'eau, prévues à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique ; ».
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# Article 5
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Le premier alinéa de l'article L. 353‑5 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
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Le premier alinéa de l'article L. 353‑5 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
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# Article 6 bis (nouveau)
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Le 3° de l'article L. 122‑11 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° La première phrase est ainsi modifiée :
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a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
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b) Après le mot : « existants », sont insérés les mots : « ainsi que la reconstruction d'un chalet d'alpage ou d'un bâtiment d'estive à l'emplacement de l'ancienne construction concernée » ;
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2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'une reconstruction, les caractéristiques principales de l'ancienne construction sont conservées. » ;
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3° La seconde phrase est ainsi modifiée :
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a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ».
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# Article 6
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L'article L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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L'article L. 122‑5-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
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« L'urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif qu'elle est séparée des zones urbanisées mentionnées à l'article L. 122‑5 du présent code par un espace intercalaire, lorsque l'extension de l'urbanisation est située à proximité immédiate de ces zones. »
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« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées et l'existence de coupures physiques, notamment les voies et les réseaux.
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« Pour l'application du présent article, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d'urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l'habitat permanent, ainsi que de ses conséquences sur la consommation d'espaces et l'artificialisation des sols.
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« Le représentant de l'État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l'urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions définies par décret. »
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# Article 7 bis (nouveau)
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Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 511-3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 511‑3. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d'autorisation applicables aux installations d'abattage d'animaux relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement régies par le présent titre, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à cinq tonnes par jour.
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« Cette dérogation est accordée par décision motivée ; elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de vingt-cinq tonnes fixé par décret, apprécié sur une période de cinq jours ouvrables.
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« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés au même article L. 511‑1.
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« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions déterminées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l'environnement. »
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TITRE II
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Pour une montagne rÉsiliente garante de la souverainetÉ Économique, agricole et forestiÈre
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# Article 7
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Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 25° ainsi rédigé :
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Après le 24° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des 25° et 26° ainsi rédigés :
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« 25° D'organiser le maillage et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, particulièrement dans les territoires de montagne. »
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« 25° D'organiser le maillage et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, particulièrement dans les territoires de montagne ;
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TITRE II
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Pour une montagne résiliente garante de la souveraineté économique, agricole et forestière
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26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d'adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité.
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« 26° (nouveau) De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d'adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité. »
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# Article 8
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À l'article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « les instituts techniques » sont insérés les mots : «, l'institut mentionné à l'article L. 642‑5 ».
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À l'article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : «, l'institut mentionné à l'article L. 642‑5 ».
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# Article 9
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Après le 5° de l'article L. 123‑1 du code forestier est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
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Après le 5° de l'article L. 123‑1 du code forestier, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
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« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français comme vecteurs de développement de la filière bois de montagne ; ».
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« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne ; ».
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# Article 10
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Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « « Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer : « « 1° dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ; « « 2° lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l'article L. 311‑3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne. « « Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. » »
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Les deux derniers alinéas de l'article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Après avis de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer :
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« 1° Dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ;
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« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 311‑3 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne.
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« Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. »
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# Article 11
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Après le VI de l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « « VI bis . – L'établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7. « « Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l'établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent, pour ces collectivités territoriales et ces groupements de collectivités territoriales, un intérêt commun. Il favorise une solidarité territoriale à l'échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne. « « Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis . « « Dans le ressort territorial d'une agence de l'eau mentionnée à l'article L. 213‑8‑1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il n'existe pas d'établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d'élaborer, sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan d'action d'intérêt commun. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l'établissement public territorial de bassin pour l'application du présent VI bis . » »
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I à IV. – (Supprimés)
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V (nouveau). – Après le VI de l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
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« VI bis. – L'établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun pour coordonner, dans son ressort, l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7.
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« Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l'établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent un intérêt commun pour ces collectivités territoriales et ces groupements. Il favorise une solidarité territoriale à l'échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne.
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« Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis.
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« Dans le ressort d'une agence de l'eau mentionnée à l'article L. 213‑8‑1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il n'existe pas d'établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d'élaborer un plan d'action d'intérêt commun sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l'établissement public territorial de bassin pour l'application du présent VI bis. »
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# Article additionnel (amendement CD1)
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Le 3° de l'article L. 122‑11 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° La première phrase est ainsi modifiée :
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a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
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b) Après le mot : « existants », sont insérés les mots : « ainsi que la reconstruction d'un chalet d'alpage ou d'un bâtiment d'estive à l'emplacement de l'ancienne construction concernée » ;
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2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Dans le cas d'une reconstruction, les caractéristiques principales de l'ancienne construction sont conservées » ;
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3° Il est complété par les mots : « et du conseil municipal de la commune concernée par le biais d'une délibération ».
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# Article additionnel (amendement CD74)
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Après l'article L. 511‑2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 511‑2-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 511‑2-1. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d'autorisation applicables aux installations d'abattage relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511‑1, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à 5 tonnes par jour.
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« Cette dérogation est accordée par décision motivée, elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de 25 tonnes hebdomadaire fixé par décret apprécié sur une période de cinq jours ouvrables.
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« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511‑1 du code de l'environnement.
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« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions fixées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l'environnement. »
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