Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 45 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2755.html
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Commission saisie au fond 2026-05-06 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 2
I. Le 3° de l'article L. 14323 du code de la santé publique est complété par les mots : « dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».
I. Le 3° du I de l'article L. 14323 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».
II. L'article 23 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé. « III. Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important. »
II. L'article 23 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.
« Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne. »
III (nouveau). Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important.
Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne.