Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 45 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2755.html
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# Article 3
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Après l'article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé : « « Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composé de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne. « « Cette commission est chargée d'examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l'établissement, notamment en matière de préservation des écosystèmes montagnards, de mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique à l'échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau.. Elle est consultée pour avis préalablement aux délibérations du conseil communautaire ayant un impact direct sur les communes de montagne membres. « « La commission de la montagne est composée des représentants au conseil communautaire des communes classées en zone de montagne membres de l'établissement, ainsi que de tout autre conseiller communautaire désigné par le conseil communautaire. Son règlement intérieur, arrêté par le conseil communautaire, en fixe les modalités de fonctionnement, la composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de saisine. » »
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I. – (Supprimé)
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II (nouveau). – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composé de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.
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« Cette commission est chargée d'examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l'établissement, notamment en matière de préservation des écosystèmes de montagne, de mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique à l'échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur les communes de montagne membres.
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« La commission de la montagne est composée des membres de l'organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que de tout autre membre de l'organe délibérant désigné par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement, en détermine les modalités de fonctionnement, la composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine. »
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