Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 45 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2755.html
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Commission saisie au fond 2026-05-06 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 10
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 34220 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « « Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer : « « 1° dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ; « « 2° lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 3111 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l'article L. 3113 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne. « « Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. » »
Les deux derniers alinéas de l'article L. 34220 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Après avis de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer :
« 1° Dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ;
« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 3111 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 3113 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne.
« Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. »