Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 45 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2755.html
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# Article 11
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Après le VI de l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « « VI bis . – L'établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7. « « Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l'établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent, pour ces collectivités territoriales et ces groupements de collectivités territoriales, un intérêt commun. Il favorise une solidarité territoriale à l'échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne. « « Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis . « « Dans le ressort territorial d'une agence de l'eau mentionnée à l'article L. 213‑8‑1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il n'existe pas d'établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d'élaborer, sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan d'action d'intérêt commun. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l'établissement public territorial de bassin pour l'application du présent VI bis . » »
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I à IV. – (Supprimés)
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V (nouveau). – Après le VI de l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
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« VI bis. – L'établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun pour coordonner, dans son ressort, l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7.
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« Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l'établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent un intérêt commun pour ces collectivités territoriales et ces groupements. Il favorise une solidarité territoriale à l'échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne.
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« Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis.
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« Dans le ressort d'une agence de l'eau mentionnée à l'article L. 213‑8‑1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il n'existe pas d'établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d'élaborer un plan d'action d'intérêt commun sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l'établissement public territorial de bassin pour l'application du présent VI bis. »
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