Dispositif :
Après l'article L. 511‑2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 511‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑2-1. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d'autorisation applicables aux installations d'abattage relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511‑1, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à 5 tonnes par jour.
« Cette dérogation est accordée par décision motivée, elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de 25 tonnes hebdomadaire fixé par décret apprécié sur une période de cinq jours ouvrables.
« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511‑1 du code de l'environnement.
« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions fixées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l'environnement. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à introduire une relative souplesse dans l'application du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), défini à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en créant une dérogation, l'article 511-1-2 du même code, concernant les installations d'abattage notamment de petite taille et de proximité, soumises à un seuil d'autorisation fixé strictement à cinq tonnes par jour.
En l'état du droit actuel, le franchissement de ce seuil journalier entraîne le basculement vers un régime d'autorisation plus contraignant, susceptible de générer des délais administratifs importants et des charges disproportionnées au regard de dépassements des capacités journalières temporaires puisque lissés sur une durée hebdomadaire.
Cette rigidité peut pénaliser certaines structures, notamment de taille intermédiaire ou à l'activité partielle ou saisonnière comme dans le pastoralisme, alors même que certaines structures ne fonctionnent pas tous les jours.
L'amendement propose ainsi de permettre au préfet d'accorder à titre exceptionnel une dérogation autorisant un dépassement limité ce ces capacités de tonnage.
Cette faculté est strictement encadrée par un plafond hebdomadaire de vingt-cinq tonnes, apprécié sur cinq jours ouvrés, afin de garantir que l'augmentation d'activité demeure ponctuelle.
Ce dispositif repose sur une approche pragmatique et territorialisée, en confiant à l'autorité préfectorale le soin d'apprécier, au cas par cas, la pertinence de la dérogation, au regard des enjeux locaux et des capacités de l'exploitant à maîtriser les risques. Il est en outre assorti de garanties, avec possibilité d'imposer des prescriptions particulières et faculté de suspension ou de retrait en cas de manquement constatés.
En conciliant souplesse économique et exigence environnementale, cet amendement permet d'adapter le cadre réglementaire aux réalités opérationnelles des petites installations d'abattage de proximité, tout en maintenant un haut niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement auxquels nous sommes chacun attachés.
Il en va ainsi du maintien des infrastructures agricoles et de la valorisation des circuits cours dans nos territoires et du soutien à notre agriculture de proximité.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000074.xml
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les commissions locales de l'eau, prévues aux articles R. 212‑29 et R. 212‑30 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer la cohérence, la légitimité et l'efficacité des politiques publiques relatives à l'usage partagé et au stockage de la ressource en eau dans les territoires de montagne, en prévoyant l'association systématique des commissions locales de l'eau (CLE) dans le cadre de l'élaboration de ces politiques publiques.
Instituées par le code de l'environnement, les commissions locales de l'eau constituent des instances de gouvernance territoriale reconnues réunissant l'ensemble des acteurs concernés : collectivités territoriales, usagers, représentants de l'État, ainsi que des acteurs économiques et associatifs impliqués dans la gestion de l'eau.
Elles assurent l'élaboration et le suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), outils stratégiques essentiels à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle des bassins versants.
Dans un contexte de changement climatique, marqué par une intensification des épisodes de sécheresse et une pression croissante sur les ressources hydriques, notamment en Montagne, la définition de politiques d'usage partagé et de stockage de l'eau revêt une importance cruciale. Ces politiques nécessitent une approche territorialisée, concertée et fondée sur une connaissance fine des enjeux locaux, atouts dont disposent les CLE, qui maîtrisent précisément cette expertise et cette capacité de concertation.
Leur implication permet d'assurer une meilleure prise en compte des spécificités hydrologiques, environnementales, économiques et sociales de chaque territoire. Elle favorise également l'acceptabilité des décisions par les acteurs locaux, en garantissant un processus transparent et participatif.
En rendant obligatoire l'association des Commissions Locales de l'Eau à l'élaboration de ces politiques, le présent amendement vise à renforcer la gouvernance locale de l'eau et à améliorer la pertinence et l'efficacité des décisions prises, tout en prévenant les conflits d'usage par le dialogue entre les parties prenantes.
Cet amendement s'inscrit pleinement dans les objectifs de gestion intégrée de l'eau promus par le droit de l'environnement et en cohérence avec les objectifs poursuivis par le présent texte.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000075.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« civile, »,
sont insérés les mots :
« la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, »
Exposé sommaire :
La liste des usages de l'eau figurant dans l'article 4 mentionne de nombreux usages possibles de l'eau et semble tendre à une forme d'exhaustivité. Or elle ne mentionne pas le plus élémentaire des usages de l'eau, celui de faire vivre les milieux naturels de sorte que la faune et la flore puissent s'y épanouir.
D'ailleurs, l'article L 210‑1 du code de l'environnement déclare l'eau comme faisant partie « du patrimoine commun de la nation » et rappelle l'importance de « respecter les équilibres naturels » lors de son usage.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise donc à intégrer la nécessité de laisser suffisamment d'eau dans les milieux naturels pour préserver la faune et la flore qu'ils abritent en indiquant explicitement l'enjeu de préservation de la biodiversité et des espaces naturels dans les critères de partage de l'eau.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000066.xml
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d'adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité. »
Exposé sommaire :
Les abattoirs de montagne, souvent de petite taille et indispensables à la survie des filières locales, sont aujourd'hui soumis à des normes conçues pour des structures industrielles de grande capacité.
Le présent amendement vise à reconnaître leurs spécificités et à permettre une adaptation proportionnée des normes qui leur sont applicables afin d'assurer un maillage territorial équilibré, de limiter le transport des animaux vivants et de préserver le bien-être animal ainsi que la viabilité des filières d'élevage de montagne.
Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le 3° de l'article L. 122‑11 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Après le mot : « existants », sont insérés les mots : « ainsi que la reconstruction d'un chalet d'alpage ou d'un bâtiment d'estive à l'emplacement de l'ancienne construction concernée » ;
2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Dans le cas d'une reconstruction, les caractéristiques principales de l'ancienne construction sont conservées » ;
3° Il est complété par les mots : « et du conseil municipal de la commune concernée par le biais d'une délibération ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à compléter l'article relatif aux modalités de rénovation et de reconstruction des chalets d'alpage, afin de permettre la reconstruction d'un chalet ou d'un bâtiment d'estive à l'emplacement exact où un ancien chalet était situé. Cette proposition s'inscrit dans un contexte où les successions, souvent complexes et longues, conduisent fréquemment à l'abandon ou à la dégradation de ces bâtiments, jusqu'à leur ruine complète. Lorsqu'un accord est finalement trouvé entre les héritiers, il est alors trop tard pour bénéficier des dispositifs existants, qui ne permettent généralement que la restauration de constructions encore debout.
La jurisprudence, notamment celle du Conseil d'État, a clairement établi qu'une construction entièrement détruite, dont il ne subsiste que des vestiges, ne peut être assimilée à une simple restauration (CAA Lyon, 1 er octobre 2013, Gomar, n°13LY00315 ; CE, 13 mai 1992, Fernandez, n°107914). Cette interprétation stricte prive les propriétaires de la possibilité de reconstruire un chalet d'alpage à son emplacement historique, alors même que ces bâtiments constituent un patrimoine architectural, culturel et pastoral essentiel pour les territoires de montagne.
Pour répondre à cette problématique, l'amendement propose d'autoriser expressément la reconstruction d'un chalet d'alpage à l'identique, sous réserve que celle-ci respecte scrupuleusement le patrimoine et l'aspect du bâtiment d'origine. Cette condition garantit que la reconstruction s'inscrit dans une logique de préservation du caractère traditionnel et paysager des estives, tout en permettant aux propriétaires de redonner vie à des bâtiments abandonnés ou détruits.
Par ailleurs, afin d'assurer une intégration harmonieuse de ces reconstructions dans leur environnement et de prendre en compte les spécificités locales, l'amendement prévoit que la décision soit soumise à l'avis du conseil municipal de la commune concernée, par le biais d'une délibération. Cette consultation permettra d'associer les élus locaux à la préservation du patrimoine bâti et de s'assurer que les projets de reconstruction s'inscrivent dans une démarche concertée et respectueuse des usages et des traditions locales.
En résumé, cet amendement a pour objectif de remédier à une situation où des bâtiments d'estive, souvent chargés d'histoire et de mémoire, disparaissent définitivement en raison de contraintes juridiques trop rigides. Il propose une solution équilibrée, qui concilie la préservation du patrimoine avec la nécessité de permettre aux propriétaires de reconstruire des chalets d'alpage, dans le respect de leur aspect originel et avec l'accord des collectivités locales.
Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000001.xml
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cendrine Chazé <PA841595@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les autorités académiques compétentes attachent une attention particulière concernant les établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques, climatiques et des temps de transport scolaire qui seraient engendrés par la fermeture de cet établissement. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préserver les écoles à classe unique en zone de montagne, qui constituent souvent le dernier service public de proximité. Leur fermeture entraîne des temps de transport accrus, dans des conditions parfois difficiles et dangereuses en raison des aléas climatiques, et fragilise l'attractivité des territoires.
Il invite les autorités académiques à tout mettre en œuvre pour éviter ces fermetures, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, en tenant compte des contraintes spécifiques à la montagne.
Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto