Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« civile, »,
sont insérés les mots :
« la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, »
Exposé sommaire :
La liste des usages de l'eau figurant dans l'article 4 mentionne de nombreux usages possibles de l'eau et semble tendre à une forme d'exhaustivité. Or elle ne mentionne pas le plus élémentaire des usages de l'eau, celui de faire vivre les milieux naturels de sorte que la faune et la flore puissent s'y épanouir.
D'ailleurs, l'article L 210‑1 du code de l'environnement déclare l'eau comme faisant partie « du patrimoine commun de la nation » et rappelle l'importance de « respecter les équilibres naturels » lors de son usage.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise donc à intégrer la nécessité de laisser suffisamment d'eau dans les milieux naturels pour préserver la faune et la flore qu'ils abritent en indiquant explicitement l'enjeu de préservation de la biodiversité et des espaces naturels dans les critères de partage de l'eau.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000066.xml
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d'adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité. »
Exposé sommaire :
Les abattoirs de montagne, souvent de petite taille et indispensables à la survie des filières locales, sont aujourd'hui soumis à des normes conçues pour des structures industrielles de grande capacité.
Le présent amendement vise à reconnaître leurs spécificités et à permettre une adaptation proportionnée des normes qui leur sont applicables afin d'assurer un maillage territorial équilibré, de limiter le transport des animaux vivants et de préserver le bien-être animal ainsi que la viabilité des filières d'élevage de montagne.
Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le 3° de l'article L. 122‑11 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Après le mot : « existants », sont insérés les mots : « ainsi que la reconstruction d'un chalet d'alpage ou d'un bâtiment d'estive à l'emplacement de l'ancienne construction concernée » ;
2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Dans le cas d'une reconstruction, les caractéristiques principales de l'ancienne construction sont conservées » ;
3° Il est complété par les mots : « et du conseil municipal de la commune concernée par le biais d'une délibération ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à compléter l'article relatif aux modalités de rénovation et de reconstruction des chalets d'alpage, afin de permettre la reconstruction d'un chalet ou d'un bâtiment d'estive à l'emplacement exact où un ancien chalet était situé. Cette proposition s'inscrit dans un contexte où les successions, souvent complexes et longues, conduisent fréquemment à l'abandon ou à la dégradation de ces bâtiments, jusqu'à leur ruine complète. Lorsqu'un accord est finalement trouvé entre les héritiers, il est alors trop tard pour bénéficier des dispositifs existants, qui ne permettent généralement que la restauration de constructions encore debout.
La jurisprudence, notamment celle du Conseil d'État, a clairement établi qu'une construction entièrement détruite, dont il ne subsiste que des vestiges, ne peut être assimilée à une simple restauration (CAA Lyon, 1 er octobre 2013, Gomar, n°13LY00315 ; CE, 13 mai 1992, Fernandez, n°107914). Cette interprétation stricte prive les propriétaires de la possibilité de reconstruire un chalet d'alpage à son emplacement historique, alors même que ces bâtiments constituent un patrimoine architectural, culturel et pastoral essentiel pour les territoires de montagne.
Pour répondre à cette problématique, l'amendement propose d'autoriser expressément la reconstruction d'un chalet d'alpage à l'identique, sous réserve que celle-ci respecte scrupuleusement le patrimoine et l'aspect du bâtiment d'origine. Cette condition garantit que la reconstruction s'inscrit dans une logique de préservation du caractère traditionnel et paysager des estives, tout en permettant aux propriétaires de redonner vie à des bâtiments abandonnés ou détruits.
Par ailleurs, afin d'assurer une intégration harmonieuse de ces reconstructions dans leur environnement et de prendre en compte les spécificités locales, l'amendement prévoit que la décision soit soumise à l'avis du conseil municipal de la commune concernée, par le biais d'une délibération. Cette consultation permettra d'associer les élus locaux à la préservation du patrimoine bâti et de s'assurer que les projets de reconstruction s'inscrivent dans une démarche concertée et respectueuse des usages et des traditions locales.
En résumé, cet amendement a pour objectif de remédier à une situation où des bâtiments d'estive, souvent chargés d'histoire et de mémoire, disparaissent définitivement en raison de contraintes juridiques trop rigides. Il propose une solution équilibrée, qui concilie la préservation du patrimoine avec la nécessité de permettre aux propriétaires de reconstruire des chalets d'alpage, dans le respect de leur aspect originel et avec l'accord des collectivités locales.
Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000001.xml
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cendrine Chazé <PA841595@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les autorités académiques compétentes attachent une attention particulière concernant les établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques, climatiques et des temps de transport scolaire qui seraient engendrés par la fermeture de cet établissement. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préserver les écoles à classe unique en zone de montagne, qui constituent souvent le dernier service public de proximité. Leur fermeture entraîne des temps de transport accrus, dans des conditions parfois difficiles et dangereuses en raison des aléas climatiques, et fragilise l'attractivité des territoires.
Il invite les autorités académiques à tout mettre en œuvre pour éviter ces fermetures, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, en tenant compte des contraintes spécifiques à la montagne.
Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto