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Assemblée nationale
516b6c0e4a Adopté : amendement 90 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) 2026-05-13 20:00:49 +02:00
4ca89d6eb9 Amendement 90 — art. 4
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
    « politique »,
    insérer les mots :
    « de sobriété, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à adapter la politique de l'eau en zone de montagne aux tensions croissantes sur la ressource en introduisant un principe de sobriété dans l'usage de l'eau, associé à une logique de partage de la ressource. Le recours au stockage de l'eau est possible lorsque cela est nécessaire, afin de sécuriser les différents usages.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2755P0D1N000090.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00

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Le 8° de l'article 1er de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« 8° De favoriser une politique de sobriété, d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, l'industrie, l'artisanat, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l'eau, prévues à l'article L. 2124 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique; ». Les projets de stockage de la ressource en eau sont conduits dans le respect des objectifs de préservation de la biodiversité définis à l'article L. 1101 du code de l'environnement et des mesures de compensation prévues à l'article L. 1631 du même code.
« 8° De favoriser une politique de sobriété, de sobriété, d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, l'industrie, l'artisanat, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l'eau, prévues à l'article L. 2124 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique; ». Les projets de stockage de la ressource en eau sont conduits dans le respect des objectifs de préservation de la biodiversité définis à l'article L. 1101 du code de l'environnement et des mesures de compensation prévues à l'article L. 1631 du même code.