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97ced11087 Adopté : amendement CD86 de Jean-Pierre Vigier (DR) 2026-05-06 10:28:20 +02:00
ebffb0b404 Amendement CD86 — art. premier
Dispositif :

    Au début de la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « Les conseils départementaux de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, »
    les mots :
    « Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ».

Exposé sommaire :

    Amendement précisant que la concertation doit être engagée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et non les conseils départementaux de l'éducation nationale.

Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000086.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-04 12:00:00 +02:00

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@ -6,7 +6,7 @@ Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est ains
« Art. L. 21111. L'État informe les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
« Les conseils départementaux de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, engagent une concertation avec les collectivités territoriales concernées par la scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques locales et les projets d'aménagement. » ;
« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales concernées par la scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques locales et les projets d'aménagement. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2123, les mots : « permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires » sont remplacés par les mots : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires en adaptant les seuils d'ouverture et de fermeture de classe ».