Adopté : amendement 6 de Philippe Naillet (SOC)
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@ -12,7 +12,7 @@ I. – L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alin
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« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
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« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport.
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« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement par la compagnie aérienne lors de la réservation du titre de transport.
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« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
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