Adopté : amendement CE39 de Philippe Naillet (SOC)
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@ -4,7 +4,7 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ai
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« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :
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« 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.
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« 1° Un tarif plafond général « résident applicable sous conditions de ressources », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.
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« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
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