Amendement CE34 — art. 2
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : »
Exposé sommaire :
Cet amendement :
– supprime la première partie de l'alinéa 2, la politique de continuité territoriale étant déjà définie à l'article L. 1803‑1 du code des transports ;
– précise la rédaction de ce même alinéa : les liaisons mentionnées à l'article L. 1803‑4 du code des transports concernent non seulement les déplacements entre l'Hexagone et les outre-mer, mais aussi, lorsque cela est prévu par arrêté, les transports entre outre-mer d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, lorsqu'il existe des difficultés particulières d'accès à une partie du territoire de celle-ci.
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000034.xml
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Afin de garantir l'effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article :
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« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :
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« 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.
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