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Assemblée nationale
002b7f66bd Adopté : amendement 7 de Philippe Naillet (SOC) 2025-12-11 23:48:32 +01:00
4a4c51e170 Amendement 7 — art. 2
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable »,
    les mots :
    « , défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000007.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00

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@ -4,7 +4,7 @@ I. L'article L. 18034 du code des transports est complété par sept alin
« Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :
« 1° Un tarif plafond général “résident” applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;
« 1° Un tarif plafond général “résident” , défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;
« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.