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b157290fbf Amendement 8 — après art. 2
Dispositif :

    L'article L. 121‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le caractère déloyal d'une pratique commerciale est également établi lorsqu'elle a pour effet de priver une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs résidant au sein de régions ultrapériphériques françaises, de l'accès aux liaisons aériennes régulières, en limitant les possibilités d'accès à des tarifs raisonnables fixés sur la base des coûts moyens observés tout au long de l'année. Il s'apprécie notamment, en tenant compte de la saisonnalité objective des prix et des alternatives effectives mises à disposition de ces mêmes consommateurs afin de garantir leur mobilité et une juste continuité territoriale ».

Exposé sommaire :

    L'article 2 pose le principe des tarifs "résidents" pour les actuels bénéficiaires de l'aide à la continuité territoriale et pour les autres, sous conditions de ressources. La continuité territoriale doit être garantie à tous, quelques soient ses ressources.
    A ce titre, l'encadrement de la technique du Yield Management vient prendre le relais pour les autres voyageurs résidents, qui ne s'intégreraient pas dans l'une de ces catégories.
    En pratique, les consommateurs des territoires d'Outre-mer sont privés de la liberté d'aller et de venir de leur territoire vers l'Hexagone, de par l'usage abusif de la technique marketing du Yield management et de ses conséquences sur l'envolée des prix des billets d'avion. Il appartient au Gouvernement de mesurer cette atteinte et d'en tirer toutes les conséquences afin de préserver ces droits.
    Selon le Conseil national de la consommation dernier dans un rapport de 2020, la technique de « gestion fine des prix ou yield management" consiste pour un prestataire de service, dont l'offre est par nature non stockable (périssable) et limitée, à maximiser son revenu en faisant varier le prix d'une même prestation, en fonction de critères tels que la demande des consommateurs ou le taux de remplissage. Les innovations technologiques ont accru ce phénomène et le prix peut désormais varier « en temps réel » au fur et à mesure des réservations ». Le Yield management permet d'augmenter les prix quand la demande augmente et inversement. Or, au sein des territoires d'Outre-mer il n'existe aucune alternative au transport aérien. De sorte qu'il est très rare que le taux de remplissage soit à perte.
    La technique légale et visant à une logique de gestion des capacités est toutefois sur ces lignes détournée afin d'opter pour une logique de maximisation des recettes, au détriment de consommateurs qui n'ont pas de choix.
    Appliquée à l'échelle hexagonale la technique n'a que peu d'impact ; le consommateur pouvant de tourner vers un moyen de transport le moins cher : train (TGV, TER, Train de nuit), covoiturage (voiture, bus), bateau etc...
    En revanche, appliquée aux résidents des territoires d'Outre-mer ne disposant d'aucune alternative pour regagner la France Hexagonale, il s'agit d'un système d'enchère déloyal et inéquitable, qui viole l'unité du territoire et l'objectif de continuité territoriale.
    Plusieurs simulations ont permis d'établir que le prix des billets d'avion augmente quand bien même les places sont pourvues et le taux de remplissage satisfaisant. En haute saison, les résidents locaux sont particulièrement sujet à ces variations, étant directement en concurrence avec les consommateurs de la filière touristique.
    Aussi, le présent amendement vise à limiter l'utilisation de cette technique d'enchère de prix pour les résidents des territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune alternative au transport.
    Il ne s'agit pas d'une interdiction pure mais d'une limitation de son usage aux consommateurs ne disposant d'aucune alternative et résidant au sein des RUP. Ainsi, sur un même vol, la compagnie aérienne peut appliquer cette technique aux non résidents qui disposent du choix de leur destination de loisir. Pour les résidents non éligibles à l'article 2, la fixation des prix par la compagnie aérienne reste libre, toutefois elle se doit tenir compte des coûts objectifs et de la moyenne de prix pratiquée par saison, sans permettre des enchères brutales et confiscatoires.

Sort : Retiré | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000008.xml

Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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2025-12-08 12:00:00 +02:00
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 11 décembre 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 198)
- 12 décembre 2025 — Transmission au Sénat (texte n° 219)
## Exposé des motifs

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@ -6,15 +6,15 @@ Le sixième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;
les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;
b) À la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par le mot : « national » ;
à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par le mot : « national » ;
3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;
les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;
b) Les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ;
les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ;
c) Les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacées par le mot : « national ».
les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacées par le mot : « national ».

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@ -4,7 +4,7 @@ I. L'article L. 18034 du code des transports est complété par sept alin
« Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :
« 1° Un tarif plafond général “résident”, défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;
« 1° Un tarif plafond général “résident” applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;
« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
@ -12,9 +12,9 @@ I. L'article L. 18034 du code des transports est complété par sept alin
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l'Agence de l'outremer pour la mobilité prévue à l'article L. 180310 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement par la compagnie aérienne lors de la réservation du titre de transport.
« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport.
« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de la compensation versée aux transporteurs. »
« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
II (nouveau). Les compagnies aériennes et les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites.
II (nouveau). Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites.

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# Article 3 bis (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre les tarifs « résident » aux liaisons maritimes et fluviales en outremer.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre les tarifs “résidents” aux liaisons maritimes et fluviales en outre-mer.

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@ -2,25 +2,25 @@
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 72117 est ainsi rédigé :
1° L'article L. 72117 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 72117. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 3121 du présent code.
« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outremer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée, des associations de consommateurs et d'un représentant de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les conditions garantissant la confidentialité des données échangées lors de cette réunion sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des outre-mer.
« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outremer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée et des associations de consommateurs, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 6121 et enjoint systématiquement aux établissements de crédit de rembourser aux clients les sommes indûment perçues.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 6121 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues.
« Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement peut être exposé. » ;
« Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement peut être exposé. »
(nouveau) À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 61239, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 72117 du présent code, » ;
2°(nouveau) À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 61239, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 72117 du présent code , » ;
(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 72113 est ainsi modifié :
3°(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 72113 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) la seconde phrase est ainsi modifiée :
après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, » ;
après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre identique, » ;
après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre constant, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport détaille également, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base. Il présente également les mesures prises en application de l'article L. 72117, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 72117, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »

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@ -0,0 +1,6 @@
# Article additionnel (amendement 8)
L'article L. 1211 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère déloyal d'une pratique commerciale est également établi lorsqu'elle a pour effet de priver une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs résidant au sein de régions ultrapériphériques françaises, de l'accès aux liaisons aériennes régulières, en limitant les possibilités d'accès à des tarifs raisonnables fixés sur la base des coûts moyens observés tout au long de l'année. Il s'apprécie notamment, en tenant compte de la saisonnalité objective des prix et des alternatives effectives mises à disposition de ces mêmes consommateurs afin de garantir leur mobilité et une juste continuité territoriale ».

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# l'ensemble de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services (première lecture).
# 2025-12-11 · adopté, 85 pour, 0 contre, 13 abstentions · scrutin public n° 4755
# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/4755
acteur nom groupe position delegation note
PA842279 Anchya Bamana RN abstention non
PA794434 Christophe Bentz RN abstention non
PA841737 Jonathan Gery RN abstention non
PA842227 Joseph Rivière RN abstention non
PA841131 Manon Bouquin RN abstention non
PA841613 Marc de Fleurian RN abstention non
PA794502 Michaël Taverne RN abstention oui
PA720468 Sébastien Chenu RN non-votant non PSE
PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN
PA794330 Anthony Brosse EPR pour oui
PA794802 Charles Sitzenstuhl EPR pour non
PA842147 Christophe Mongardien EPR pour non
PA794106 Andrée Taurinya LFI-NFP pour non
PA795746 Antoine Léaument LFI-NFP pour non
PA795672 Arnaud Le Gall LFI-NFP pour oui
PA841845 Arnaud Saint-Martin LFI-NFP pour oui
PA841515 Aurélien Le Coq LFI-NFP pour non
PA795616 Carlos Martens Bilongo LFI-NFP pour oui
PA842029 Claire Lejeune LFI-NFP pour non
PA794786 Emmanuel Fernandes LFI-NFP pour non
PA794906 Gabriel Amard LFI-NFP pour non
PA795136 Jean-François Coulomme LFI-NFP pour non
PA721062 Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP pour non
PA610654 Jean-Philippe Nilor LFI-NFP pour non
PA841215 Marie Mesmeur LFI-NFP pour non
PA720892 Mathilde Panot LFI-NFP pour non
PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP pour oui
PA796070 Perceval Gaillard LFI-NFP pour non
PA841023 Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP pour non
PA842105 Raphaël Arnault LFI-NFP pour non
PA841191 Sandrine Nosbé LFI-NFP pour non
PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP pour oui
PA793912 Sylvain Carrière LFI-NFP pour non
PA720430 Ugo Bernalicis LFI-NFP pour non
PA1008 Alain David SOC pour non
PA841091 Arnaud Simion SOC pour non
PA793394 Arthur Delaporte SOC pour oui
PA842263 Ayda Hadizadeh SOC pour non
PA719930 Boris Vallaud SOC pour non
PA842211 Béatrice Bellay SOC pour non
PA643192 Chantal Jourdan SOC pour non
PA643143 Christian Baptiste SOC pour non
PA342196 Claudia Rouaux SOC pour non
PA608264 Colette Capdevielle SOC pour non
PA841853 Céline Hervieu SOC pour non
PA841893 Céline Thiébault-Martinez SOC pour non
PA841665 Denis Fégné SOC pour non
PA841919 Dieynaba Diop SOC pour non
PA607553 Dominique Potier SOC pour non
PA795762 Elie Califer SOC pour non
PA840829 Fabrice Barusseau SOC pour non
PA841327 Fabrice Roussel SOC pour non
PA606573 Fanny Dombre Coste SOC pour oui
PA795156 Fatiha Keloua Hachi SOC pour non
PA841813 Florence Herouin-Léautey SOC pour non
PA774958 Gérard Leseul SOC pour non
PA774960 Isabelle Santiago SOC pour non
PA794854 Iñaki Echaniz SOC pour non
PA841107 Jacques Oberti SOC pour non
PA720992 Jiovanny William SOC pour non
PA841539 Julien Gokel SOC pour non
PA1567 Jérôme Guedj SOC pour non
PA840765 Laurent Lhardit SOC pour non
PA840793 Marc Pena SOC pour non
PA341981 Marie Récalde SOC pour non
PA840665 Marie-José Allemand SOC pour non
PA335054 Marietta Karamanli SOC pour non
PA794094 Mickaël Bouloux SOC pour non
PA793816 Mélanie Thomin SOC pour non
PA840939 Océane Godard SOC pour non
PA331973 Pascale Got SOC pour non
PA840903 Paul Christophle SOC pour non
PA841633 Peio Dufau SOC pour non
PA793624 Philippe Brun SOC pour non
PA840955 Pierre Pribetich SOC pour non
PA841295 Pierrick Courbon SOC pour non
PA842195 Romain Eskenazi SOC pour non
PA841717 Sandrine Runel SOC pour non
PA795430 Stéphane Delautrette SOC pour non
PA841243 Sébastien Saint-Pasteur SOC pour non
PA840673 Valérie Rossi SOC pour non
PA841713 Boris Tavernier EcoS pour non
PA794008 Cyrielle Chatelain EcoS pour non
PA794154 Jean-Claude Raux EcoS pour non
PA795454 Karim Ben Cheikh EcoS pour non
PA841507 Nicolas Bonnet EcoS pour non
PA610968 Pouria Amirshahi EcoS pour oui
PA795808 Sabrina Sebaihi EcoS pour oui
PA842013 Steevy Gustave EcoS pour non
PA721234 Maud Petit Dem abstention non
PA720038 Sandrine Josso Dem abstention oui
PA719640 Sophie Mette Dem abstention non
PA795100 Éric Martineau Dem abstention non
PA720976 Max Mathiasin LIOT pour non
PA842299 Emmanuel Tjibaou GDR pour non
PA795820 Marcellin Nadeau GDR pour non
PA720838 Soumya Bourouaha GDR pour non
PA721270 Stéphane Peu GDR pour non
PA840701 Bernard Chaix UDR abstention non
PA840773 Olivier Fayssat UDR abstention non
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