Adopté : amendement 7 de Jean-Hugues Ratenon (LFI-NFP) et 70 cosignataires

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# Article additionnel (amendement 7)
À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, les prix de vente des produits destinés aux commerces de proximité ne peuvent être supérieurs aux prix appliqués par les grossistes aux grandes surfaces.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent article, qui précède le rapport final d'évaluation à l'issue de l'expérimentation.