Amendement CE25 — art. 2
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) À la première phrase, les mots :« bref délai » sont remplacés par les mots : « dans un délai maximal de 90 jours ouvrés » ; »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour but de renforcer la loi. La notion de "bref délai" est trop vague et laisse place à de l'interprétation qui pourrait varier d'un tribunal à un autre. Dans une logique d'égalité républicaine, le délai maximal fixé à 90 jours ouvrés fixe une limite bien précise et conserve un caractère raisonnable, tant pour l'entreprise que pour le tribunal.
Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000025.xml
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## Procédure
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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 522)
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- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -6,6 +6,8 @@ Le code de commerce est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;
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a bis ) À la première phrase, les mots :« bref délai » sont remplacés par les mots : « dans un délai maximal de 90 jours ouvrés » ;
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b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de cette est astreinte correspond à 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel l'absence de dépôt des comptes est observée. » ;
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c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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