Adopté : amendement CE32 de Béatrice Bellay (SOC)
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@ -36,3 +36,5 @@ Le III est ainsi rédigé : « Le prix global de la liste mentionnée au I, tel
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4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis . – L'État se fixe pour objectif de renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce, en consacrant au minimum deux équivalents temps plein par observatoire, en leur confiant notamment les pouvoirs nécessaires pour effectuer leur mission de relevés de prix et en limitant leur périmètre d'action à deux territoires au plus. « 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
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4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis . – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits concernés par l'accord de réduction des prix afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au I du présent article et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire. « Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix. « L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 672 1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation. « 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
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