Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 46 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0698.html
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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 522)
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- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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- 23 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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L'article L. 410‑5 du code de commerce est ainsi modifié :
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I. – L'article L. 410‑5 du code de commerce est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
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a et b) (Supprimés)
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b bis) (nouveau) Après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « et après avis des représentants de professionnels de la nutrition et de la santé, » ;
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c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;
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d) Le mot : « limitative » est supprimé ;
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e) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents à ceux pratiqués en moyenne en France hexagonale. » ; en tenant compte des produits issus de la production locale qui appartiennent à la liste mentionnée au I du présent article. Les négociations intègrent les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le préfet juge utile.
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e) Sont ajoutés les mots et quatre phrases ainsi rédigées : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I. Les négociations intègrent les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l'État juge utile. Le représentant de l'État peut décider d'intégrer tout autre secteur pour réduire le prix des produits de consommation courante, tels que les secteurs de la téléphonie, de la parapharmacie ou des pièces détachées. Il peut également décider que soient garanties une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l'industrie locale. » ;
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f) À la fin, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État peut décider d'intégrer tout autre secteur permettant de réduire le prix de produits de consommation courante, tels que les secteurs de la téléphonie, de la parapharmacie ou des pièces détachées. Il peut également décider que soient garanties une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l'industrie locale. » ;
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1° bis (nouveau) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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1° bis Après le premier alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l'État territorialement compétent se fixe comme objectif d'adosser à l'accord mentionné au I un dispositif de comparateur de prix rendu accessible aux populations ».
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« Le représentant de l'État territorialement compétent se fixe comme objectif d'annexer à l'accord mentionné au premier alinéa du présent I un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition du public. » ;
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1° bis Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État arrête, à l'issue des négociations, la liste des enseignes participant au dispositif. »;
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1° ter (nouveau) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État arrête, à l'issue des négociations, la liste des signataires de l'accord. » ;
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2° Le II est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en France hexagonale » ;
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b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement. » sont supprimés ;
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b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement » sont remplacés par le signe « : » ;
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c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« – le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement ;
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« 1° Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du même I ainsi que ses modalités d'encadrement ;
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« – les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;
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« 2° Les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;
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Le III est ainsi rédigé : « Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 112‑1 du code de la consommation, de manière lisible et visible à l'entrée de la surface de vente par le moyen d'un support d'une superficie au moins égal à un mètre carré. « Pour chaque produit composant la liste mentionnée au I et exposée à la vente au détail, un balisage d'identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci. »
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3° Le III est ainsi rédigé :
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4° Compléter le IV par une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à la disponibilité et à la qualité des produits de la liste mentionnée au I. »
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« III. – Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 112‑1 du code de la consommation, de manière lisible et visible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à un mètre carré.
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4° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis . – Le fait pour une entreprise de sortir de l'accord mentionné au I fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage à la charge de l'entreprise concernée pour une durée de six mois. « 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
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« Pour chaque produit figurant sur la liste mentionnée au I du présent article et vendu au détail, un balisage d'identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci.
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4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis . – L'État se fixe pour objectif de renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce, en consacrant au minimum deux équivalents temps plein par observatoire, en leur confiant notamment les pouvoirs nécessaires pour effectuer leur mission de relevés de prix et en limitant leur périmètre d'action à deux territoires au plus. « 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
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« Les produits faisant l'objet de l'accord mentionné au même I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un même espace dans chaque grande catégorie de rayons de magasins concernés » ;
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4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis . – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits concernés par l'accord de réduction des prix afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au I du présent article et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire. « Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix. « L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 672 1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation. « 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
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4° (nouveau) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents veillent à la disponibilité et à la qualité des produits figurant sur la liste mentionnée au I du présent article. » ;
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5° (nouveau) Après le même IV, sont insérés des IV bis à IV quinquies ainsi rédigés :
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« IV bis. – Le fait pour une entreprise de se retirer de l'accord mentionné au I fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de l'entreprise concernée pour une durée de six mois.
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« IV ter. – L'État se fixe pour objectif de renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A, en consacrant au minimum deux équivalents temps plein par observatoire, en leur confiant notamment les pouvoirs nécessaires pour effectuer leur mission de relevé des prix et en limitant leur périmètre d'action à deux territoires au plus.
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« IV quater. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l'objet d'un accord de réduction des prix, afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.
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« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix.
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« L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 672-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du présent code sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation.
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« IV quinquies – L'ensemble des opérations d'achat relatives aux produits faisant l'objet de l'accord mentionné au I du présent article font l'objet de la part du distributeur d'un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord.
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6° (nouveau) Au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « IV quinquies ».
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II.(nouveau) – L'article L. 910 C du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et de compléter ses règles de fonctionnement. »
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# Article 2
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Le code de commerce est ainsi modifié : « 1° L'article L. 123‑5‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « II. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société. « Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. « L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue. « L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction. « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. « 2° L'article L. 611‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés : « III. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société. « Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. « L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue. « L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction. « Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. »
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Le code de commerce est ainsi modifié :
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1° L'article L. 123‑5‑2 est ainsi modifié :
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aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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a et b) (Supprimés)
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c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat pour des entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
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« Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
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« L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
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« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
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« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. » ;
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2° L'article L. 611‑2 est ainsi modifié :
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« III. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président de l'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
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« Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
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« L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
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« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
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« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard du second alinéa du I du présent article.
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« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. »
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Le code de commerce est ainsi modifié :
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1° L'avant‑dernier alinéa du III de l'article L. 430‑2 est ainsi modifié :
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1° Le troisième alinéa du III de l'article L. 430‑2 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « à 15 millions d'euros, ou » sont supprimés ;
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b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ;
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2° Après le douzième alinéa de l'article L. 752‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 752‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au‑delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi qu'à un seuil ne pouvant aller au-delà de 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer.. »
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([1]) https://www.insee.fr/fr/statistiques/7648939
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([2]) https://www.insee.fr/fr/statistiques/6459395#:~:text=Au%20seuil%20national%2C%20le%20taux,fr%C3%A9quente%20%5BRobin%2C%202020%5D
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([3]) https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lutte-contre-la-vie-chere-en-outre-mer
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[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM.
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« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est fixé, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi qu'à 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer. »
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# Article 4 (nouveau)
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L'article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil. »
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# Article additionnel (amendement CE4)
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L'article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % et de n'avoir pas mis en œuvre sous un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà du seuil. »
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