Amendement CE1 — art. premier

Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 14 les trois alinéas suivants :
    « Le III est ainsi rédigé :
    « Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 112‑1 du code de la consommation, de manière lisible et visible à l'entrée de la surface de vente par le moyen d'un support d'une superficie au moins égal à un mètre carré d'une liste limitative de produits de consommation courante.
    « Pour chaque produit composant la liste mentionnée au I et exposée à la vente au détail, un balisage d'identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci. »

Exposé sommaire :

    Cette nouvelle rédaction permet de préciser les modalités d'affichage des prix : caractère, position, moyen et dimension, pour une meilleure information du consommateur.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000001.xml

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 522)
- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -26,5 +26,5 @@ c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;
3° Au III, la référence : « L. 1133 » est remplacée par la référence : « L. 1121 ».
Le III est ainsi rédigé : « Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 1121 du code de la consommation, de manière lisible et visible à l'entrée de la surface de vente par le moyen d'un support d'une superficie au moins égal à un mètre carré d'une liste limitative de produits de consommation courante. « Pour chaque produit composant la liste mentionnée au I et exposée à la vente au détail, un balisage d'identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci. »