Amendement CE7 — après art. premier

Dispositif :

    I. – Après l'article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 410‑2‑1 . – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, dès lors qu'il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l'indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l'indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros ou qui emploient moins de dix salariés. »
    II. – À titre exceptionnel, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, à partir du 1 er janvier 2025 et pour une durée d'un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement nous proposons d'encadrer les marges réalisées par le secteur de la grande distribution.
    Le dispositif ici proposé reprend celui adopté par notre assemblée lors de l'examen de la niche parlementaire du groupe LFI de 2023. Il prévoit la mise en place d'un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat aux fournisseurs de certains produits et leur prix de vente au consommateur final. Cela permet de lutter contre les marges très importantes que peut réaliser la grande distribution, au détriment des consommateurs. Nous proposons également que le pouvoir réglementaire actionne ce dispositif dès le 1er janvier 2025 pour une durée d'un an.
    Selon l'INSEE en 2022 les produits alimentaires coûtent par rapport à l'hexagone plus de 40% en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion, 30% pour Mayotte, par rapport à 2015 cela augmenté de +2 points en Martinique et jusqu'à +10 à Mayotte. En Martinique, le prix des yaourts nature peut aller jusqu'à +107,68% le prix du même produit dans l'hexagone !
    Selon l'Iedom (Institut d'émission des départements d'outre-mer), la rentabilité des marges commerciales à La Réunion est supérieure à celles pratiquées en hexagone (20,9% en 2022 à la Réunion contre 19,4% en hexagone).
    Les marges en cascade dont bénéficient le peu de groupes à la tête de la grande distribution, qui se cachent derrière le secret des affaires, contribuent fortement à la vie chère. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes dans la loi afin que nos concitoyens ultramarins puissent s'alimenter sans se ruiner !
    Les mesures récemment décidées en réponse aux mobilisations en Martinique, visant à réduire l'octroi de mer, recette particulièrement précieuse des collectivités ultramarines, et la TVA, sont insatisfaisantes. Nous ne pouvons nous limiter à des promesses des acteurs de la grande distribution, il faut agir et encadrer leurs marges sur lesquelles une plus grande transparence et un plus grand contrôle sont nécessaires.

Sort : Retiré | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000007.xml

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## Procédure
- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 522)
- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CE7)
I. Après l'article L. 4102 du code de commerce, il est inséré un article L. 41021 ainsi rédigé :
« Art. L. 41021 . Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, dès lors qu'il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l'indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l'indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros ou qui emploient moins de dix salariés. »
II. À titre exceptionnel, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, à partir du 1 er janvier 2025 et pour une durée d'un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. »