Amendement 67 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« tribunal » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, après le mot :
« statuant »,
insérer les mots :
« d'office ou ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 8, après le mot :
« statuant »,
insérer les mots :
« d'office ou ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle : le président du tribunal doit pouvoir adresser d'office une injonction sous astreinte à la société qui ne procède pas au dépôt de ses comptes annuels, sans être dépendant de la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000067.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
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