Texte adopté n° 109 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 4 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0109.html
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Assemblée nationale 2025-05-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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commit 978618ccc4
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@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main
- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1138) - 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1138)
- 30 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois) - 30 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 7 mai 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) - 7 mai 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 7 mai 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 109)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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@ -14,11 +14,13 @@ a) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; b) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
3° L'article 40-2 est ainsi modifié : 3° L'article 402 est ainsi modifié :
aa) Au premier alinéa, après les mots : « plaignants et » sont remplacés par le mot : « plaignants , » ; a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « identifiées », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, leur avocat » ; le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
après le mot : « identifiées », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, leur avocat » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigés : « , en des termes accessibles et contextualisés, ainsi que les modalités de recours prévues à l'article 403. La décision est adressée aux victimes selon les modalités choisies en application du second alinéa de l'article 153. Toutefois, s'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut recourir à une association d'aide aux victimes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 41 ou aviser les victimes par tout moyen approprié. Il verse au dossier de la procédure les éléments justifiant de l'accomplissement de ces formalités. » b) Le second alinéa est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigés : « , en des termes accessibles et contextualisés, ainsi que les modalités de recours prévues à l'article 403. La décision est adressée aux victimes selon les modalités choisies en application du second alinéa de l'article 153. Toutefois, s'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut recourir à une association d'aide aux victimes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 41 ou aviser les victimes par tout moyen approprié. Il verse au dossier de la procédure les éléments justifiant de l'accomplissement de ces formalités. »