Amendement 182 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« qui »,
insérer les mots :
« effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou qui ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de réintroduire au sein de l'article relatif à l'exercice illégal de la médecine la consultation infirmière encadrée par un décret en Conseil d'Etat et revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi.
En effet, la consultation infirmière que la loi rendra possible, permettra à l'infirmier de mobiliser directement un ensemble de soins qui seront définis dans les textes réglementaires. Cependant, certains de ces actes pourraient être considérés comme relevant de l'exercice illégal de la médecine. Par exemple, dans le cadre d'une consultation plaie, il pourrait s'agir de la prescription d'examens biologiques déterminés.
Supprimer toute mention aux consultations infirmières au sein de l'article relatif à l'exercice illégal de la médecine risque ainsi d'entacher d'illégalité le fondement même de la consultation infirmière, évolution qui est nécessaire à la fluidification des parcours des patients.
Sort : Adopté | Déposé le 10/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000182.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -6,7 +6,7 @@ La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
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a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
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a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
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b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 4311‑1 » ;
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b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : «, ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 4311‑1 »;
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2° L'article L. 4311‑1 est ainsi rédigé :
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2° L'article L. 4311‑1 est ainsi rédigé :
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