Amendement AS157 — après art. premier
Dispositif :
I. – À titre expérimental, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l'État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients, pour une durée de trois ans et dans cinq départements. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au présent I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
III. – Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à expérimenter la possibilité de l'accès direct aux infirmiers dans le cadre de ses missions socles, et en particulier de la consultation infirmière prévue à l'article 1 er de la présente proposition de loi.
La consultation infirmière ne peut aujourd'hui être réalisée qu'après prescription médicale.
Ainsi en est-il du bilan de soins infirmiers (BSI), qui permet à l'infirmier de réaliser une évaluation de l'état de santé de son patient en perte d'autonomie afin d'établir un plan de soins infirmiers personnalisé. De fait, les soins pour des personnes dépendantes ne peuvent démarrer qu'après cette prescription médicale et sans possibilité de sollicitation directe par le patient ou sa famille. Cette situation peut ainsi conduire à des retards de prise en charge.
Aussi faut-il noter que les consultations infirmières autonomes, réalisées dans le cadre d'un exercice coordonné, existent depuis longtemps chez certains de nos voisins européens. Ainsi en est-il par exemple du Royaume-Uni, de la Belgique, de la Suède ou de la Finlande.
Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000157.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
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## Procédure
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## Procédure
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- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654)
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- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654)
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- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement AS157)
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I. – À titre expérimental, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l'État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients, pour une durée de trois ans et dans cinq départements. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci.
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II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au présent I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
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III. – Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
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