Adopté : amendement AS135 de PA677483 et 1 cosignataires
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## Procédure
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- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654)
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- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement AS135)
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Après l'article L. 4311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑3‑1 ainsi rédigé :
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« Art L. 4311‑3‑1 – Les personnes titulaires du diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière et les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n'ayant pas exercé pendant une durée déterminée par décret sont soumises à une évaluation des compétences mentionnées à l'article L. 4311‑1 et, le cas échéant, des compétences de leur pratique avancée qui permet de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice. Selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d'exercice et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut proposer au demandeur d'effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d'aptitude validante permettant la reprise d'exercice.
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« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
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