Amendement AS131 — art. premier

Dispositif :

    À la dernière phrase de l'alinéa 7, après la première occurrence du mot :
    « santé »,
    insérer les mots :
    « , qui ne peut comprendre des médicaments classés comme stupéfiants, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à exclure explicitement les médicaments classés comme stupéfiants de la liste des produits de santé que les infirmiers seraient autorisés à prescrire.
    L'extension du droit de prescription aux infirmiers, prévue par cette proposition de loi, représente une avancée dans l'amélioration de l'accès aux soins et dans la reconnaissance de leur rôle, notamment au regard des problématiques de désertification médicale. Toutefois, la prescription de substances classées comme stupéfiants soulève des enjeux particuliers en matière de sécurité des soins.
    Les médicaments classés comme stupéfiants, notamment certains antalgiques opioïdes, sont soumis à une réglementation stricte en raison de leur potentiel addictif et des risques de détournement. Leur prescription relève d'une évaluation clinique approfondie, qui doit rester sous la responsabilité des médecins.
    En excluant ces médicaments de la liste des produits que les infirmiers pourraient prescrire, cet amendement permet de maintenir une stricte régulation des substances à risque tout en permettant aux infirmiers d'exercer de nouvelles compétences sur d'autres produits de santé et examens complémentaires.
    Ainsi, cet amendement garantit un équilibre entre l'élargissement du rôle des infirmiers et la nécessité de maintenir un cadre strict pour la prescription de substances présentant un risque d'abus ou de dépendance.

Sort : Rejeté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000131.xml

Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654)
- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -12,7 +12,7 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé, qui ne peut comprendre des médicaments classés comme stupéfiants, et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :