Amendement AS166 — art. 2
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. » ; ».
Exposé sommaire :
L'alinéa 8 supprime les demandes d'avis actuellement obligatoires pour l'adoption du décret précisant les domaines, conditions et règles de l'exercice en pratique avancée (Académie nationale de médecine, Haute autorité de santé, ordres professionnels, représentants des professions concernées).
Ces demandes d'avis peuvent en effet apparaître particulièrement lourdes dès lors que l'on cherche à modifier un paramètre de la pratique avancée. L'absence de réponse de certains acteurs peut constituer un facteur de blocage, le décret ne pouvant être adopté qu'une fois l'ensemble des avis exprimés.
La rapporteure estime néanmoins qu'il est regrettable de se passer de l'avis des organisations susmentionnées, dont le point de vue est essentiel pour un bon déploiement de la pratique avancée. Sensible à la nécessité de ne pas bloquer les évolutions nécessaires, elle suggère donc de maintenir les demandes d'avis, mais de prévoir que celles-ci sont réputées émises en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
Sort : Tombé | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000166.xml
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## Procédure
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## Procédure
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- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654)
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- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654)
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- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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@ -14,7 +14,7 @@ b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
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« 5° En assistance d'un médecin référent au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou en établissement d'accueil du jeune enfant. » ;
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« 5° En assistance d'un médecin référent au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou en établissement d'accueil du jeune enfant. » ;
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c) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, » sont supprimés ;
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c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. » ;
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2° Le II est ainsi modifié :
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2° Le II est ainsi modifié :
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