Amendement AS161 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 4, supprimer les mots :
    « qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou ».

Exposé sommaire :

    La formulation actuelle de l'alinéa 4 suggère que l'ensemble du champ de l'exercice infirmier constitue une exception à l'interdiction d'exercer illégalement la médecine. Or, l'infirmier a son rôle propre, clairement distinct du rôle du médecin. C'est en vertu de ce rôle propre qu'il peut être conduit à proposer des consultations infirmières, dont il conviendra de préciser le périmètre, mais qui pourraient inclure, par exemple, le traitement des plaies simples.
    Il importe donc de reformuler l'alinéa 4 pour ne maintenir dans la dérogation à l'exercice illégal de la médecine que les prescriptions et actes médicaux qui auraient été délégués aux infirmiers, par exemple certaines vaccinations.
    Pour le reste, l'infirmier est pleinement compétent et légitime sur l'ensemble des missions qui relèvent de son rôle propre, lequel est distinct du rôle du médecin.

Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000161.xml

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## Procédure
- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654)
- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;
b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : «, ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 »;
2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :