Amendement AS12 — art. premier

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « ou sur prescription »
    les mots :
    « qui comprend les actes et les soins non invasifs ou sur prescription qui concernent les actes et les soins invasifs ou médicamenteux ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de préciser les soins relevant du rôle propre infirmer et ceux relevant de la prescription.
    Il permettra de sécuriser les soins aux patients et la sécurité juridique de professionnels de santé exerçant leur métier dans un environnement juridique où l'ensemble des actes de soins sont réglementés.
    Cet amendement apporte de la lisibilité en intégrant un critère simple, existant déjà dans la loi bioéthique de 1994 codifiée aux articles 16‑1 et 16‑3 du code civil : l'atteinte au corps relève du champ médical.
    En effet, il est nécessaire de distinguer les actes soins invasifs et médicamenteux des actes non invasifs. Le premier relevant du domaine de la médecine, le second correspondant à la définition des actions appartenant en propre aux infirmiers relevant de la science infirmière.
    Ainsi, un infirmier peut agir seul sur son propre diagnostique et décision autonome pour réaliser un pansement sec (sans ajout de produit médicamenteux) Il s‘agit du rôle propre infirmier. L'infirmier ne pourra en revanche poser un pansement médicamenteux qu'à l'initiative d'un prescripteur habilité (médecin) il s'agit du rôle sur prescription.
    Ce choix de critère sans référence au terme « médical » permet d'anticiper la diversité des prescripteurs à venir d'actes invasifs ou d'utilisation de produit médicamenteux.
    En outre, l'ajout du critère dans la loi permet d'une manière simple d'identifier et qualifier les régimes juridiques applicables à un soin sans forcément recourir à une liste exhaustive des actes par arrêté du ministre de la Santé. Cela s'inscrit dans l'esprit de la proposition de loi d'organiser l'exercice de la profession infirmière par missions.
    Enfin ces critères ne grèvent en rien la possibilité prévue par le texte de loi de transférer aux infirmiers des consultations permettant de délivrer des prescriptions de produits de santé au d'examen complémentaire, qui est prévu à l'alinéa 7 de l'article 1 er de la proposition de loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000012.xml

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654)
- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -10,7 +10,7 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf
2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu qui comprend les actes et les soins non invasifs ou sur prescription qui concernent les actes et les soins invasifs ou médicamenteux.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.