Adopté : amendement 140 de Frédéric Maillot (GDR) et 16 cosignataires
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# Article 1er quater (nouveau)
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I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l'État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et inscrit dans le dossier médical partagé de celui-ci.
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I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements dont un régi par l'article 73 de la Constitution, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l'État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et inscrit dans le dossier médical partagé de celui-ci.
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II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
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