Amendement AS90 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« L'infirmier propose la consultation d'un médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu'il l'estime nécessaire. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement inscrit dans la loi un article du Code de la santé publique se trouvant dans sa partie réglementaire (art. R4312‑40 CSP) afin de le consacrer juridiquement. Il est important de réaffirmer la possibilité pour l'infirmier de proposer la consultation d'un médecin lorsqu'il l'estime utile.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000090.xml
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@ -14,6 +14,8 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf
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« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
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« L'infirmier propose la consultation d'un médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu'il l'estime nécessaire.
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« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :
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« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, ainsi qu'à leur évaluation ;
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