Amendement 23 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « ou sur prescription »
    les mots :
    « pour les actes et les soins non invasifs ou sur prescription pour les actes et les soins invasifs ou médicamenteux ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).
    Il précise les soins relevant du rôle propre de l'infirmier et ceux relevant de la prescription. L'objectif est de sécuriser à la fois les soins prodigués aux patients et l'activité des professionnels de santé. En effet, les soignants ont besoin de critères simples pour identifier la conduite à adopter pour les soins, dans le respect de la loi et de la réglementation.
    Cet amendement apporte de la lisibilité en intégrant un critère déjà existant dans la loi bioéthique de 1994 codifiée aux articles 16‑1 et 16‑3 du code civil : l'atteinte au corps relève du champ médical.
    Il est nécessaire de distinguer les actes de soins invasifs et médicamenteux - relevant du domaine de la médecine - des actes non invasifs - correspondant à la définition des actions appartenant en propre aux infirmiers relevant de la science infirmière.
    Ce choix de critère sans référence au terme « médical » permet d'anticiper la diversité des prescripteurs à venir d'actes invasifs ou d'utilisation de produits médicamenteux.
    En outre, l'ajout du critère dans la loi permet d'une manière simple d'identifier et qualifier les régimes juridiques applicables à un soin sans forcément recourir à une liste exhaustive des actes par arrêté du ministre de la Santé. Cela s'inscrit dans l'esprit de la proposition de loi d'organiser l'exercice de la profession infirmière par missions.
    Enfin ces critères ne grèvent en rien la possibilité prévue par le texte de loi de transférer aux infirmiers des consultations permettant de délivrer des prescriptions de produits de santé au d'examen complémentaire, qui est prévu à l'alinéa 7 de l'article 1 er de la proposition de loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 06/03/2025
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@ -10,7 +10,7 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf
2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu pour les actes et les soins non invasifs ou sur prescription pour les actes et les soins invasifs ou médicamenteux et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans.