Amendement AS13 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« écrite ou orale ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser la possibilité de réaliser des actes à la demande oral ou écrite d'un prescripteur selon les situations de travail.
Par exemple, un infirmier aide opératoire d'un chirurgien, en peropératoire, habillé en stérile au-dessus d‘un champ opératoire réalise des actes de soins invasifs tels que l'aide à l'exposition, l'aspiration ou les hémostases. Ces actes entrent dans la qualification des actes prescrits par le médecin puisqu'ils sont invasifs. Or dans cette situation de travail, le médecin ne peut pas prescrire l'acte avant sa réalisation, le binôme médecin/infirmier travaillant ensemble au-dessus du champ opératoire.
Il faut donc prévoir la possibilité de recevoir des prescriptions à l'orale dans un certain nombre d'hypothèses de travail que le pouvoir règlementaire devra identifier.
Sort : Rejeté | Déposé le 21/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000013.xml
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## Procédure
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- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654)
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- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf
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2° L'article L. 4311‑1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 4311‑1. – L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.
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« Art. L. 4311‑1. – L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription écrite ou orale.
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« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
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