Amendement 171 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. »
Exposé sommaire :
Ces demandes d'avis sont particulièrement lourdes, l'absence de réponse d'un certain nombre d'acteurs pouvant constituer un facteur de blocage.
C'est pourquoi cet amendement propose que les avis de l'Académie de médecine et de la Haute autorité de santé soient réputés rendus s'ils ne sont pas transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois.
Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000171.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
d1a759e185
commit
e36dc36c04
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -12,7 +12,7 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf
|
|||
|
||||
« Art. L. 4311‑1. – L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.
|
||||
|
||||
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans.
|
||||
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
|
||||
|
||||
« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue