Amendement AS73 — art. premier

Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
    « Il exerce en toute autonomie et est responsable de ses actes. »
    II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « II. – La perte de recettes pour l'État résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
    « III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement, travaillé avec le SNPI, propose de mieux reconnaitre l'autonomie infirmière. Exercer en autonomie ne veut pas dire exercer seul. Toutefois, la profession infirmière étant une profession à ordre, elle est autonome dans ses choix, en respect de son cadre d'exercice, et en est responsable.
    De plus, cette profession souffre depuis des années d'un manque de reconnaissance, notamment de ses compétences, mais aussi de son autonomie clinique. Cet amendement est un premier pas vers cette reconnaissance. Le travail en lien avec d'autres professionnel sera toujours au centre de la pratique infirmière.
    Enfin, cet amendement clarifie le champ de la responsabilité infirmière qui lui est propre et non déléguée.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000073.xml

Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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## Procédure
- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654)
- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -10,7 +10,7 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf
2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription. Il exerce en toute autonomie et est responsable de ses actes.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
@ -30,3 +30,5 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »
« II. La perte de recettes pour l'État résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »