Amendement AS167 — art. 2

Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – À titre expérimental, l'État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans un maximum de cinq départements, l'exercice de la pratique avancée pour les infirmiers au sein des services départementaux d'incendie et de secours. Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires participants sont définies par voie réglementaire. Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objectif de proposer l'expérimentation d'un nouveau lieu d'exercice en pratique avancée pour les infirmiers au sein des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
    Les personnels de santé des SDIS remplissent une double mission aussi bien d'aide aux victimes que de médecine du travail et de prévention pour les pompiers. Parmi eux, près de 8000 infirmiers de sapeurs-pompiers exercent quotidiennement, dont certains en pratique avancée. Toutefois, l'exercice en pratique avancée n'est pas autorisé à l'heure actuelle au sein des SDIS, ce qui constitue un frein à l'attractivité de l'exercice en pratique avancée pour les infirmiers, singulièrement pour les IPA diplômés dans la mention « urgences ».
    Cet amendement propose donc de prévoir dans la loi cette expérimentation afin de permettre l'exercice des infirmiers en pratique avancée au sein des SDIS.

Sort : Retiré | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000167.xml

Groupe: EPR
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## Procédure ## Procédure
- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654) - 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654)
- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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@ -28,3 +28,5 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d'accès à la formation ». « Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d'accès à la formation ».
« II. À titre expérimental, l'État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans un maximum de cinq départements, l'exercice de la pratique avancée pour les infirmiers au sein des services départementaux d'incendie et de secours. Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires participants sont définies par voie réglementaire. Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.