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Assemblée nationale
cb3d0fa9e8 Adopté : amendement 171 de PA720066 et 1 cosignataires 2025-03-10 22:57:44 +01:00
e36dc36c04 Amendement 171 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
    « Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. »

Exposé sommaire :

    Ces demandes d'avis sont particulièrement lourdes, l'absence de réponse d'un certain nombre d'acteurs pouvant constituer un facteur de blocage.
    C'est pourquoi cet amendement propose que les avis de l'Académie de médecine et de la Haute autorité de santé soient réputés rendus s'ils ne sont pas transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois.

Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000171.xml

Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-03-06 12:00:00 +02:00

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@ -12,7 +12,7 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : «, ni aux infi
« Art. L. 43111 I . L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application de son rôle propre ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.
« Dans l'exercice de sa profession, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans.
« Dans l'exercice de sa profession, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
II « Les missions de l'infirmier sont les suivantes :